Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 2020
La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, pour autant qu’elle répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué notamment tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, elle ne s’oppose pas à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.
TK e.a. contre Land Sachsen-Anhalt (C-773/18, C-774/18 et C-775/18)
Les faits
La requérante au principal dans l’affaire C‑773/18 exerce, depuis le 1er janvier 2010, la fonction de juge au sein d’une juridiction du Land de Saxe-Anhalt. Les requérants au principal dans les affaires C‑774/18 et C‑775/18 sont des fonctionnaires de ce Land depuis, respectivement, les 1er août 2006 et 1er janvier 2009.
Jusqu’au 31 mars 2011 compris, les requérants au principal ont été rémunérés conformément au Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires), du 6 août 2002 (BGBl. I, p. 3020), tel que modifié par la loi du 12 juillet 2006 (BGBl. I, p. 1466) (ci-après l’« ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires »). Conformément à cette loi, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge au sein de chaque grade de fonction était déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
Dans son arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), la Cour a jugé que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la Charte et concrétisé par la Directive 2000/78, plus particulièrement par l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, s’oppose à ce que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public soit déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci.
Décision
Les articles 2 et 6 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’elle répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué notamment tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, ils ne s’opposent pas à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.
Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois pour l’introduction d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une mesure constitutive d’une discrimination en fonction de l’âge au jour du prononcé d’un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère discriminatoire d’une mesure similaire, lorsque les personnes concernées risquent de ne pas être en mesure de connaître, dans ledit délai, l’existence ou l’importance de la discrimination dont elles ont été victimes. Il peut notamment en aller ainsi lorsqu’il existe, dans ledit État membre, une controverse portant sur la possibilité de transposer à la mesure concernée les enseignements découlant de cet arrêt.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, TK e.a. contre Land Sachsen-Anhalt, 27/2/2020 – Numéro de rôle C-773/18, C-774/18 en C-775/18
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)