Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 2018
Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe de primauté de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle un organe national, établi par la loi afin de garantir l’application du droit de l’Union dans un domaine particulier, n’est pas compétent pour décider de laisser inappliquée une règle de droit national contraire au droit de l’Union.
The Minister for Justice and Equality et The Commissioner of An Garda Síochána contre Workplace Relations (C-378/17)
Les faits
MM. Ronald Boyle et 2 autres personnes ont été exclus de la procédure visant à recruter de nouveaux agents au sein de l’An Garda Síochána (police nationale, Irlande) au motif qu’ils avaient dépassé l’âge maximal de recrutement prévu par le décret « recrutement et affectations ». À la suite de cette décision, MM. Boyle e.a. ont introduit un recours devant l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité).
MM. Boyle e.a. soutenaient que la fixation d’un âge maximal de recrutement dans les forces de police nationale constitue une discrimination interdite tant par la Directive 2000/78 que par les dispositions de droit irlandais transposant cette Directive.
Décision
Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe de primauté de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle un organe national, établi par la loi afin de garantir l’application du droit de l’Union dans un domaine particulier, n’est pas compétent pour décider de laisser inappliquée une règle de droit national contraire au droit de l’Union.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, The Minister for Justice and Equality en The Commissioner of An Garda Síochána contre Workplace Relations, 4/12/2018 – Numéro de rôle C-378/17
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)