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Cour de justice de l'Union européenne, 7 février 2019

La Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, qui a fixé, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à 2 groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible, sont généralement plus jeunes et ont généralement moins d’ancienneté que les seconds.

Publié : 07/02/2019
Domaine(s) : Emploi, Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Carlos Escribano Vindel contre Ministerio de Justicia (C-49/18)

Les faits

La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si la réglementation nationale en cause, qui s’inscrit dans l’objectif de réduction du déficit public imposé par l’Union européenne, ne constitue pas une discrimination en raison de l’âge, prohibée par la Charte et par la Directive 2000/78. Elle relève, à cet égard, que le taux de réduction de la rémunération opérée par cette réglementation est plus élevé pour les magistrats du siège du second grade, relevant du groupe de rémunération 5, et pour les magistrats du siège du premier grade siégeant seuls, relevant du groupe de rémunération 4, que pour les autres catégories de magistrats. Selon elle, les magistrats les plus jeunes et ayant le moins d’ancienneté contribuent ainsi dans une plus grande mesure à la réduction des déficits publics, sans que cette charge spécifique qui leur est imposée soit justifiée par une raison objective pertinente.

Décision

L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a fixé, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à 2 groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible, sont généralement plus jeunes et ont généralement moins d’ancienneté que les seconds.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Carlos Escribano Vindel contre Ministerio de Justicia, 7/2/2019 – Numéro de rôle C-49/18

Législation:

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