Cour de justice de l'Union européenne, 8 septembre 2011
Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit être interprétés en ce sens qu’il s’oppose à une mesure prévue par une CCT qui prévoit que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci.
Sabine Hennings contre Eisenbahn-Bundesamt et Land Berlin contre Alexander Mai (C-297/10 et C-298/10)
Les faits
Une CCT, conclue au sein de la fonction publique, subdivise les travailleurs et leur rémunération en grade. A l’intérieur de chaque grade la rémunération de base de l’agent contractuel est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de son âge.
Par la suite le système est modifié est c’est de l’expérience professionnelle dont il sera tenu compte pour définir la rémunération de base.
Décision
Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la Directive 2000/78, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette Directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure prévue par une CCT, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci. À cet égard, le fait que le droit de l’Union s’oppose à ladite mesure et que celle-ci figure dans une CCT ne porte pas atteinte au droit de négocier et de conclure des conventions collectives reconnu à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 ainsi que l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure prévue par une CCT, telle que celle en cause au principal dans l’affaire C‑297/10, qui remplace un régime de rémunération instaurant une discrimination en fonction de l’âge par un régime de rémunération fondé sur des critères objectifs, tout en maintenant, pour une période transitoire et limitée dans le temps, certains des effets discriminatoires du premier de ces régimes afin d’assurer aux agents en place la transition vers le nouveau régime sans qu’ils aient à subir une perte de revenus.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Sabine Hennings contre Eisenbahn-Bundesamt et Land Berlin contre Alexander Mai, 8/9/2011 – Numéro de rôle C-297/10 etC-298/10
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)