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Cour de justice de l'Union européenne, 9 septembre 2015

La Directive 2000/78 s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge de ce juge.

Publié : 09/09/2015
Domaine(s) : Emploi, Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Daniel Unland contre Land Berlin (C-20/13)

Les faits

L’ancienne législation prévoyait que la rémunération de base des juges est calculé en fonction de tranches d’âge. Dans la nouvelle législation il est prévu que la rémunération de base est calculé par échelon et le passage à un échelon supérieur peut se faire en fonction de l’expérience acquise.

Les dispositions transitoires précisent que l’échelon est fixé en fonction du salaire de base acquis dans l’ancien système et que le passage à l’échelon supérieur ne peut se faire qu’au regard de l’expérience acquise dans le nouveau système.

Le système est extrêmement compliqué (la durée des échelons est plus courte pour les juges relativement jeune et plus longue pour les juges plus âgés). Le législateur a ainsi voulu épargner la chèvre et le chou.

Décision

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des juges relèvent du champ d’application de cette Directive.

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge de ce juge.

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, et prévoyant que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du juge, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection des droits acquis.

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités d’avancement des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, au sein d’un nouveau système de rémunération et prévoyant que, à partir d’un certain échelon, les juges qui avaient atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, bénéficient d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette Directive.

Dans des circonstances telles que celles relatives à l’affaire au principal, le droit de l’Union n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux juges discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’obligation pour le juge national de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Daniel Unland contre Land Berlin, 9/9/2015 – Numéro de rôle C-20/13

Législation:

 

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