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Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 4 décembre 2017

Une banque ne peut plus employer qu'un seul courtier en devises et choisit un jeune employé plutôt qu'un homme ayant 36 ans d'expérience. Selon la cour du travail, l'homme a été victime de discrimination en raison de son âge.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 04/12/2017
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme a travaillé pendant 36 ans comme courtier en devises dans une petite banque. Après la crise financière de 2008-2009, certaines obligations ont été imposées par la Commission européenne et certaines activités ont dû être réduites. En conséquence, un seul courtier en devises (à titre temporaire) a pu être maintenu en service. La banque a choisi un collègue plus jeune pour occuper ce poste et l'homme a estimé qu'il était victime de discrimination fondée sur son âge.

Décision

La cour du travail a jugé qu'il y avait présomption de discrimination. La banque avait en effet déclaré qu'un employé plus jeune était mieux à même d'assurer la continuité jusqu'à la cessation complète de l'activité.

La cour du travail a ensuite jugé que la banque avait indiqué que l'âge de l'homme était la raison pour laquelle il n'avait pas été retenu pour le poste. La banque avait en effet déclaré que l'homme prendrait sa retraite en 2017 et que l'activité ne serait arrêtée qu'en 2020. C'est pourquoi le choix s'était porté sur un collègue plus jeune.

Enfin, la cour du travail a jugé que la banque ne pouvait justifier la distinction fondée sur l'âge. La banque devait réduire certaines activités. Cela ne pouvait être considéré comme un objectif légitime de politique sociale susceptible de justifier la distinction opérée. Selon la cour du travail, il s'agissait d'un objectif purement économique et commercial visant l'intérêt personnel de l'entreprise.

La cour du travail a également relevé que l'argument de la « garantie de la continuité » était très large. Sous ce prétexte, on pourrait toujours choisir le candidat le plus jeune, car les candidats plus jeunes offrent par définition une plus grande garantie de continuité.

L'homme a obtenu l'indemnité forfaitaire prévue par la loi, soit 6 mois de salaire brut.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Anvers, div. Anvers, 4/12/2017 - Numéro de rôle 2017/AA/46

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