Cour du travail de Bruxelles (francophone), 13 novembre 2012
Une femme travaille comme enseignante de suédois pour la Commission européenne. Elle est licenciée avec d'autres enseignants de langues. Cependant, seules les femmes enseignantes de langues qui étaient à moins de 2 ans de la retraite devaient continuer à travailler. Les autres enseignants de langues ont été payés. La cour du travail estime que la femme a été victime de discrimination fondée sur l'âge et le genre.
Les faits
Une femme travaille comme professeure de suédois pour la Commission européenne. Dans le cadre d'un plan d'économies, les professeurs de langues ayant un contrat à durée indéterminée sont licenciés. Seuls les professeurs de langues qui étaient à moins de 2 ans de la pension devaient encore fournir des prestations. Cette mesure ne s'appliquait qu'aux femmes. Les autres professeurs de langues ont été payés.
La femme a estimé qu'il s'agissait d'une discrimination fondée sur l'âge et le genre.
Décision
La cour du travail estime qu'il existe une présomption de discrimination fondée sur l'âge et le genre. Un jeune professeur de langues n'avait pas à fournir de prestations pendant la période de préavis. Il en allait de même pour un professeur de langues masculin qui était à moins de 2 ans de la pension.
La cour du travail examine ensuite si le licenciement peut être justifié.
La Commission européenne a invoqué des raisons budgétaires. Mais celles-ci ne peuvent, selon la cour du travail, jamais justifier une discrimination fondée sur le genre. De plus, le coût du licenciement de la femme était négligeable par rapport au budget total.
Par ailleurs, la Commission européenne a fait valoir qu'elle avait fait usage des possibilités offertes par la législation. La législation n'imposait pas l'obligation de payer un travailleur licencié au lieu de lui demander de fournir des prestations. Mais cela ne signifie pas, selon la cour du travail, que le licenciement ne peut pas être discriminatoire.
Enfin, il a été avancé que le licenciement était justifié parce que la femme était proche de l'âge de la retraite. Or, celle-ci ne souhaitait pas prendre sa retraite à 63 ans. Comme elle devait encore travailler, elle serait entrée plus tard sur le marché du travail et aurait eu moins de chances de retrouver un emploi.
La femme a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.), 13/11/2012 - Numéro de rôle 2011/AB/613
Législation:
- Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale (abrogée) (7 mai 1999)
Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (loi antidiscrimination 2003 – abrogée) (25 février 2003)