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Cour du travail de Bruxelles (francophone), 14 juin 2017

Un homme a été exclu du bénéfice des allocations de chômage. Pour pouvoir à nouveau prétendre à ces allocations, il doit justifier d'un certain nombre de jours de travail. Ce nombre dépend de l'âge. La cour du travail estime que cette réglementation est discriminatoire en raison de l'âge.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 14/06/2017
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme a été exclu pour une durée indéterminée du bénéfice de l'allocation de chômage après avoir, pour la deuxième fois, omis de donner suite à une convocation. Il a ensuite tenté de demander à nouveau l'allocation de chômage, mais celle-ci lui a été refusée. L'homme n'avait pas accompli suffisamment de jours de travail au cours de la période précédant sa demande.

2 éléments sont importants :

  • Pour calculer le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre à nouveau à des allocations de chômage, seules les prestations effectuées après la période d'exclusion définitive du chômage sont prises en compte.
  • Le nombre de jours de travail requis dépend de l'âge. Les personnes âgées de moins de 36 ans doivent justifier de 312 jours de travail. Les personnes âgées de plus de 36 ans doivent justifier de 438 jours de travail.

Décision

La cour du travail estime qu'il est discriminatoire d'exiger un nombre différent de jours de travail en fonction de l'âge après une période d'exclusion définitive du chômage.

Il est justifié en soi d'exiger plus de jours de travail d'une personne plus âgée que d'une personne plus jeune, car une personne plus âgée a normalement travaillé plus longtemps. Mais lorsqu'une personne est exclue du chômage, seules les prestations fournies après l'exclusion définitive sont prises en compte. Il n'est donc pas justifié d'exiger davantage de jours de travail lorsque la 'partie de la carrière' qui peut être prise en considération commence au même moment, à savoir à partir de l'exclusion définitive.

En outre, la cour du travail constate une deuxième discrimination. Lorsqu'une personne est exclue pour une durée indéterminée après qu'aucune suite n'a été donnée à une lettre de convocation, le nombre de jours de travail requis dépend de l'âge. Mais lorsque quelqu'un est exclu dans le cadre du contrôle de la recherche active d'un emploi, ce n'est pas le cas. Or, après l'exclusion les 2 catégories de personnes ne se trouvent pas dans une situation différente.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.), 14/6/2017 - Numéro de rôle 2015/AB/418

Législation:

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