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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 20 février 2017

Un homme estime avoir été licencié à la suite d'une plainte pour harcèlement. La cour du travail estime que le licenciement était étrange au regard de la plainte, mais qu'il était lié à l'attitude de l'homme.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 20/02/2017
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base d’une caractéristique physique ou génétique
Infraction(s) à la loi : Infraction loi bien-être et/ou code pénal social
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme est licencié parce que, selon son employeur, la collaboration avec ses collègues était devenue difficile en raison de son attitude. L'homme estimait être victime de harcèlement, notamment en raison de son obésité, et affirmait avoir été licencié pour avoir déposé une plainte à ce sujet. 

Il a réclamé plusieurs dommages-intérêts, mais le tribunal du travail a jugé que ces demandes étaient infondées.

Décision

La cour du travail a également rejeté les demandes de l'homme. Le licenciement était lié aux problèmes organisationnels résultant de l'attitude de l'homme et n'avait aucun rapport avec la plainte qu'il avait déposée. Par conséquent, l'homme n'avait pas droit à une indemnité au titre de la loi bien-être.

Pour la même raison, il n'y avait pas non plus de licenciement arbitraire ou d'abus de droit.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 20/2/2017 - Numéro de rôle 2016/AB/331
 

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