Cour du travail de Gand, division Gand, 12 février 2020
Un candidat représentant du personnel a été sanctionné à la suite d'un arrêt de travail spontané. Aucune sanction n'a été imposée aux autres travailleurs qui y ont participé. La cour du travail a jugé que le candidat représentant du personnel avait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses convictions syndicales.
Les faits
La cour du travail s'est référée à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2009 (n° 64/2009), selon lequel le fait d'être membre ou d'appartenir à un syndicat et l'activité exercée dans le cadre d'une telle organisation doivent être considérés comme des expressions des convictions syndicales de la personne concernée. La cour du travail suit ce raisonnement et juge que : "L'arrêt de travail auquel l'appelant a participé doit être considéré comme une activité qui était l'expression ou la manifestation des convictions syndicales de l'appelant. À cet égard, il est important de noter que la loi protège les convictions syndicales et ne se contente donc pas de protéger les actes qui sont des manifestations de ces convictions."
Selon la cour du travail, il importe peu qu'il s'agisse d'un arrêt de travail spontané : les grèves sauvages et les arrêts de travail se produisent plus souvent à l'instigation de militants syndicaux locaux, sans consultation préalable ni approbation stricto sensu des organes officiels du syndicat.
Le fait que seul le candidat représentant du personnel ait été sanctionné permettait de présumer l'existence d'une discrimination, selon la cour du travail. Par la suite, l'entreprise n'a pas réussi à prouver que la sanction infligée à l'homme ne constituait pas une discrimination et a été condamnée à verser des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire brut.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Gand, div. Gand, 12-2-2020 – numéro de rôle 2019/AG/50