Passer au contenu

Cour du travail de Gand, division Bruges, 17 mai 2019

Les limitations permanentes de la main gauche résultant d'un accident du travail, qui empêchent le travailleur d'exercer ses tâches habituelles sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs, constituent un handicap.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 17/05/2019
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Gand
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme travaille comme écorcheur. Il a subi de graves blessures à la main gauche à la suite d'un accident du travail. Il demande un travail aménagé. Selon lui, son employeur refuse de lui proposer un travail aménagé, mais ce dernier nie cette affirmation.

La chronologie des faits montre que l'homme a demandé un travail aménagé par courrier le 12 janvier 2016. L'employeur n'y a pas donné suite. Le 9 février 2016, une nouvelle lettre a été envoyée à l'employeur et le 10 février 2016, une réunion a eu lieu entre le travailleur et l'employeur. Dans une lettre datée du 12 février 2016, l'avocat du travailleur a constaté la rupture du contrat de travail.

Décision

L'homme estime que l'employeur a refusé des aménagements raisonnables, mais la cour du travail estime que l'homme ne peut invoquer suffisamment de faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap.

La cour du travail constate qu'avant le 12 janvier 2016, l'homme n'avait introduit aucune demande formelle d'aménagement de son travail. Dans un deuxième courrier daté du 9 février 2016, l'employeur s'est vu offrir jusqu'au 12 février 2016 la possibilité de contacter l'homme en vue de sa reprise du travail dans une fonction aménagée. Selon l'employeur, des tâches aménagées ont été proposées lors de l'entretien du 10 février 2016.

Selon la cour du travail, l'homme n'a pas laissé suffisamment de temps à l'employeur pour réagir de manière appropriée « dans la mesure où, dans sa mise en demeure du 9 février 2016, il a, d'une part, donné à l'employeur la possibilité de prendre des initiatives jusqu'au 12 février 2016 en vue de sa reprise du travail dans une fonction aménagée, et d'autre part, il avait déjà fixé la fin du contrat de travail dans une lettre datée du même jour ».

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Gand, div. Bruges, 17/5/2019 - Numéro de rôle 2018/AR/99
 

Vos souhaitez recevoir notre newsletter sur l'actualité juridique ?