Cour du travail de Liège, division Namur, 13 mai 2025
En ne respectant pas les dispositions relatives au trajet de réintégration, Wallonie Bruxelles Enseignement a enfreint le Code pénal social.
Un employeur qui commet des manquements dans le cadre d'un trajet de réintégration ne respecte pas l'obligation de mettre en place des aménagements raisonnables.
Les faits
Une directrice travaillant dans un athénée de la Communauté française a été déclarée temporairement inapte à exercer ses fonctions. Elle a introduit une demande pour entamer un trajet de réintégration. Un plan de réintégration a été convenu et, après 1 an, une demande de prolongation a été introduite. Mais la mise en œuvre du plan de réintégration a ensuite été suspendue. La raison invoquée était que la femme ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un « congé pour mission » (cf. décret de la Communauté française du 24 juin 1996) car elle n'avait pas été déclarée définitivement inapte.
Après enquête, il a été constaté que Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) ne respectait pas les dispositions du code du bien-être au travail relatives au trajet de réintégration à l'égard de l'ensemble du personnel. La WBE a refusé de mettre en place ou de poursuivre des trajets de réintégration lorsque les personnes concernées ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'un « congé pour mission ». Après enquête, l'auditorat du travail a entamé une procédure devant le tribunal du travail. Plusieurs autres personnes se sont jointes à cette action.
Le tribunal du travail de Liège, division de Namur, a jugé, dans un jugement du 13 octobre 2023, que les dispositions relatives au trajet de réintégration prévues dans le code du bien-être au travail s'appliquent au personnel enseignant (dans la mesure où la Communauté française n'a pas adopté de dispositions spécifiques contraires).
Le tribunal du travail a ensuite constaté que la WBE ne respectait pas, au moins depuis 2020, les dispositions relatives au trajet de réintégration prévues par le code du bien-être au travail et se rendait ainsi coupable d'une infraction à l'article 127 du Code pénal social.
Décision
La cour du travail confirme le jugement du tribunal du travail : WBE a enfreint l'article 127 du Code pénal social, à compter de septembre 2020, en ne respectant pas les dispositions relatives au trajet de réintégration prévues dans le code du bien-être au travail. WBE doit élaborer un parcours de réintégration pour les personnes concernées.
L'une des personnes concernées avait fait valoir que WBE avait refusé des aménagements raisonnables et demandait à ce titre une indemnité équivalente à 6 mois de salaire brut. Cette indemnité a été accordée par la cour du travail sur la base du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008. Selon la cour du travail, un employeur qui mène à bien un parcours de réintégration satisfait à l'obligation d'élaborer des aménagements raisonnables. A contrario, un employeur qui commet des manquements dans le cadre d'un parcours de réintégration agit en violation de la loi antidiscrimination. Il est donc passible des sanctions prévues par cette loi.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Liège, div. Namur, 13/5/2025 - Numéro de rôle 2023/AN/145 et 2023/AN/1638
Législation :
- Article 127 Code pénal social (6 juin 2010)
- Article I.4-72 et suivants Code du bien-être au travail (28 avril 2017)
- Décret de la Communauté française portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (24 juin 1996)
- Décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (12 décembre 2008)