Cour du travail de Mons, 21 février 2025
Un homme obtient une indemnité pour licenciement discriminatoire et une indemnité pour le préjudice subi en raison de conditions de travail stressantes.
Les faits
Un homme a été licencié. L'employeur a invoqué les motifs suivants pour justifier le licenciement : « l'aptitude du travailleur et les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ».
Selon l'homme, le licenciement était discriminatoire (en raison de son état de santé) et il a réclamé à ce titre une indemnité équivalente à 6 mois de salaire brut. Il a également réclamé une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice qu'il avait subi en raison des conditions de travail stressantes.
Le tribunal du travail avait déclaré les demandes non fondées.
Décision
Le tribunal du travail a accordé des dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire. L'employeur n'a pas pu prouver qu'il n'y avait aucun lien entre l'état de santé de l'homme et son licenciement. Les mauvaises performances de l'homme, invoquées par l'employeur, n'ont pas été démontrées.
L'homme a également obtenu une indemnité de 5 000 euros en vertu des règles relatives à la responsabilité civile. Les conditions de travail étaient très stressantes, l'employeur n'avait rien fait pour y remédier et le stress avait contribué à la maladie oculaire dont souffrait l'homme. Les conditions de travail stressantes et l'inaction coupable de l'employeur pour y remédier constituaient une faute qui avait contribué à l'incapacité de travail et au préjudice moral qui en résultait.
Point d'attention
L'employeur avait invoqué la pandémie de Covid, mais la cour du travail a estimé que tout argument tiré de cette situation était particulièrement inapproprié.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Mons, 21/2/2025 - Numéro de rôle 2023/AM/269
Législation:
- Article1382 Code civil
- Article 20 Loi relative aux contrats de travail (3 juillet 1978)
- Article 1 et article 3 Code du bien-être au travail (28 avril 2017)
- CCT n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (30 mars 1981)
L'arrêt a été publié dans Oriëntatie 2025/5, p. 169.