Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2026
Une femme employée par une organisation catholique est licenciée après avoir renoncé à son appartenance à l'Église catholique. La Cour de justice de l'Union européenne estime notamment qu'il n'est pas indispensable, pour le poste occupé par cette femme, qu'elle soit membre de l'Église catholique, mais qu'il suffit qu'elle s'engage à respecter les directives de l'Église catholique en la matière.
Katholische Schwangerschaftsberatung contre JB (C-258/24)
Les faits
Une femme travaille pour le Katholische Schwangerschaftsberatung, une organisation relevant de l'Église catholique allemande qui offre des conseils aux femmes enceintes. Après l'instauration d'une taxe ecclésiastique supplémentaire imposée à certains couples mariés, cette femme quitte l'Église catholique. L'organisation estime qu'elle n'est pas loyale envers l'Église catholique et la licencie. Pourtant, l'organisation emploie également des femmes qui ne sont pas membres de l'Église catholique (et qui ne peuvent donc pas être licenciées au motif qu'elles quitteraient l'Église).
Question préjudicielle
Les États membres peuvent prévoir, dans le cas des Églises et des autres organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la religion ou la conviction, en ce qui concerne les activités professionnelles de ces organisations, qu'une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination si, en raison de la nature de ces activités ou du contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée compte tenu de la nature de l'organisation.
La juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une organisation privée, dont l’éthique est fondée sur une religion, peut exiger d’un employé qui est membre d’une certaine église pratiquant cette religion de ne pas se retirer de cette église au cours de la relation de travail sous peine de licenciement ou, en vue de poursuivre la relation de travail, de réintégrer ladite église après s’en être retiré, alors que (1) cette organisation emploie d’autres personnes pour exercer les mêmes fonctions que celles de l’employé en question, sans requérir que celles-ci soient membres de cette même église, et (2) cet employé ne se livre pas à des activités hostiles à l’église concernée publiquement perceptibles.
Décision
La Cour de justice de l'Union européenne répond que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une organisation privée, dont l’éthique est fondée sur une religion, peut exiger d’un employé qui est membre d’une certaine église pratiquant cette religion de ne pas se retirer de cette église au cours de la relation de travail sous peine de licenciement, alors que (1) cette organisation emploie d’autres personnes pour exercer les mêmes fonctions que celles de l’employé en question, sans requérir que celles-ci soient membres de cette même église, et (2) cet employé ne se livre pas à des activités hostiles à l’église concernée publiquement perceptibles, lorsque, au regard de la nature des activités professionnelles dudit employé ou du contexte dans lequel elles sont exercées, ces exigences professionnelles ne sont pas essentielles, légitimes et justifiées eu égard à l’éthique de ladite organisation.
Si cette appréciation appartient, en l’espèce, à la Cour fédérale du travail, la Cour de justice de l'Union européenne lui donne toutefois une série d’indications.
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l’exigence litigieuse n’apparaît notamment pas comme « essentielle » à l'activité de conseiller en matière de grossesse. En effet, Katholische Schwangerschaftsberatung a confié de tels postes à des employés qui ne sont pas membres de l’Église catholique. Cela tend à démontrer que cette association elle-même considère que l’appartenance à cette Église n’est pas nécessaire, mais qu’il est suffisant que ces conseillers s’engagent à respecter les directives de l’Église catholique en la matière.
De plus, la conseillère a justifié son retrait par le prélèvement d’une contribution ecclésiastique supplémentaire à laquelle elle est soumise (en raison du fait que son mari n’est pas catholique et dispose de revenus élevés). Par ce retrait, elle ne s’est ni distanciée ni détournée des valeurs et des préceptes fondamentaux de l’Église catholique. En outre, il n’apparaît pas qu’elle ne serait plus disposée d’honorer lesdites directives, qu’elle s’est engagée à respecter dans son contrat de travail.
En tout état de cause, il appartient à Katholische Schwangerschaftsberatung d’établir que le risque allégué d’atteinte à son éthique ou à son droit à l’autonomie est probable et sérieux, de sorte que l’exigence litigieuse s’avère effectivement nécessaire et proportionnée.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Katholische Schwangerschaftsberatung contre JB, 17/3/2026 - Numéro de rôle C-258/24
Législation:
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7 décembre 2000)
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)