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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2025

Une loi danoise impose l'obligation d'élaborer des plans d'aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones dites "en transformation" caractérisées, entre autres, par le fait que la proportion « des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » a, dans ces zones, dépassé 50% au cours des 5 dernières années. Un juge danois souhaite savoir s'il peut y avoir discrimination directe ou indirecte fondée sur l'origine ethnique et pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 18/12/2025
Domaine(s) : Logement
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C-417/23)

Les faits

Une loi danoise a désigné des zones dites « en transformation ». Il s'agit de zones où, entre autres, la proportion « des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » a augmenté de plus de 50% au cours des 5 dernières années. Dans ces zones, des plans d'aménagement doivent être adoptés au plus tard le 1er janvier 2030 afin de réduire le pourcentage de logements publics familiaux

Dans deux « zones de transformation », les baux des logements sociaux ont été (ou sont en train d'être) résiliés. Certains locataires ont contesté cette décision devant les tribunaux danois, ce qui a donné lieu à plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Questions préjudicielles

La juridiction de renvoi souhaite savoir si cette mesure constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'origine ethnique au sens de la directive 2000/43/CE de l'Union européenne.

Décision

La Cour de justice de l'Union européenne estime que la mesure :

  • Constitue une discrimination directe pour autant qu’il s’avère que l’adoption de cette réglementation nationale est fondée sur les origines ethniques de la majorité des habitants desdites zones d’habitation et que ladite réglementation nationale a pour conséquence que l’ensemble des habitants de celles-ci font l’objet d’un traitement moins favorable que celui dont font l’objet les habitants de zones d’habitation comparables, mais dont la proportion de ces « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » n’a pas dépassé 50%.
  • Constitue une discrimination indirecte pour autant qu’il s’avère, d’une part, que la même réglementation nationale, bien qu’étant formulée ou appliquée, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs autres que celui de l’origine ethnique, a pour effet d’entraîner un désavantage particulier pour les personnes appartenant à certains groupes ethniques, et, d’autre part, que la réglementation nationale concernée ne respecte pas, aux fins de la réalisation de l’objectif impérieux d’intérêt général qu’elle poursuit, le principe de proportionnalité.

Point d'attention

La notion d'«origine ethnique» n'est pas définie dans la directive 2000/43/CE. La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion d'« origine ethnique » « procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie ». Cette liste de critères n'est pas exhaustive et l'origine ethnique ne peut être déterminée sur la base d'un seul critère, « mais doit, au contraire, reposer sur un faisceau d’éléments, dont certains sont de nature objective et d’autres de nature subjective  ».

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, 18/12/2025 - Numéro de rôle C-417/23

Législation:

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