Cour du travail de Bruxelles (francophone), 17 mars 2025
Un homme a eu un accident du travail. Lors de sa reprise de travail, un trajet de réintégration est lancé. Cependant, selon l'entreprise, il n'y a pas de possibilité de réintégration. L'homme démissionne et engage une procédure pour refus d'aménagements raisonnables par l'employeur.
Les faits
Un homme travaillait comme opérateur machine dans le secteur de la construction automobile. Il a eu un accident du travail et a été absent pendant une longue période. Lorsqu'il a été autorisé à reprendre le travail, le conseiller en prévention-médecin a décidé qu'il ne pouvait plus exercer ses anciennes fonctions. Selon le médecin, il pouvait effectuer d'autres tâches, à condition que certaines conditions soient remplies. Un trajet de réintégration a été lancé, mais il a finalement été conclu que l'entreprise n'avait pas de tâches adaptées. Il a fini par démissionner et a entamé une procédure judiciaire. Il estimait qu'il était victime de discrimination en raison de son handicap et que l'employeur refusait de mettre en place des aménagements raisonnables. Le tribunal du travail a jugé que l'homme avait droit à des dommages et intérêts moraux d'un euro.
En appel, l'homme demande des dommages et intérêts d'un montant équivalent à 6 mois de salaire brut pour le refus d'aménagements raisonnables prévus par la loi antidiscrimination, et des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros pour non-respect des dispositions de la loi relative au bien-être.
Décision
La cour du travail confirme que l'homme est porteur d'un handicap. Selon la cour du travail, il faut examiner si l'entreprise a refusé de mettre en place des aménagements raisonnables ou s'il était impossible de mettre en place des aménagements raisonnables parce que cela aurait imposé une charge disproportionnée à l'entreprise.
L'article I.4-74 du Code du bien-être au travail établit la procédure à suivre dans le cadre d'un trajet de réintégration. Selon la cour du travail, cette procédure n'a pas été suivie correctement et il n'y a pas eu de concertation entre l'employeur, le travailleur et le conseiller en prévention-médecin concernant le plan de réintégration. En l'absence de véritable consultation préalable à la communication du plan de réintégration, la cour du travail a estimé que cela confirmait l'idée que l'employeur ne souhaitait pas réellement mettre en place des aménagements raisonnables.
Selon la cour du travail, l'employeur n'a pas non plus pu démontrer que la mise en place d'aménagements raisonnables constituerait une charge disproportionnée. L'employeur n'avait pas mené d'enquête sérieuse sur la possibilité d'employer l'homme à un poste administratif. L'employeur n'avait pas non plus démontré que l'homme, éventuellement après une formation complémentaire, serait incapable d'accomplir toute autre tâche dans l'entreprise en tant qu'ouvrier.
L'homme a reçu l'indemnité forfaitaire légale de 6 mois de salaire brut prévue par la loi antidiscrimination.
L'homme avait également réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts au motif que les dispositions de la loi relative au bien-être n'avaient pas été respectées. Il estimait notamment avoir droit à des dommages et intérêts moraux en raison du fort sentiment d'injustice qu'il ressentait. Cependant, la cour du travail a rejeté cette demande et a jugé qu'il avait déjà été indemnisé pour cette injustice par le biais des dommages et intérêts forfaitaires accordés en vertu de la loi antidiscrimination.
Unia n'était pas partie à la cause
En abrégé: Cour trav. Bruxelles (Fr.), 17/3/2025 - numéro de rôle 2023/AB/622
Législation:
- Article I.4-74 Code du bien-être au travail (28 avril 2017)