Cour constitutionnelle, 7 novembre 2007
Un candidat pour un mandat dans la magistrature fait valoir qu'il existe une discrimination entre les candidats qui sont ou ne sont pas plus jeunes ou plus âgés que 62 ans au moment de la vacance du mandat. Le moyen n'est pas fondé.
Les faits
Le requérant introduit une requête en annulation contre la règle selon laquelle un candidat au poste de chef de corps (dans la magistrature) doit encore avoir un certain nombre d’années à prester avant d’atteindre l’âge de la pension (67 ans et quelques exceptions). Ce délai était de 5 ans, a été augmenté jusque 6 ans et en 2006 à nouveau réduit jusque 5 ans. In concreto, si le candidat est âgé de 62 ans ou plus il ne peut poser sa candidature pour (in casu) le mandat de premier président de la cour d’appel. Ainsi il est question d’une discrimination entre personnes de plus ou de moins de 62 ans.
Décision
Un candidat chef de corps doit présenter un plan de gestion, il s’agit d’un des éléments décisifs pour sa désignation. Il est dès lors normal et raisonnable d’exiger que le mandat soit exercé pendant la période nécessaire pour la mise en œuvre du plan de gestion. C’est pour cette raison que le législateur a accordé le délai de présence effective au sein de la magistrature à la durée du mandat. Cette constatation est en rapport avec l’objectif visé et n’est pas disproportionnée en fonction de cet objectif.
Législation:
Wetgeving:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)
- Article 10 et article 11 Constitution
- Article 3, 4° Loi modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (18 décembre 2006)