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Cour constitutionnelle, 7 novembre 2007

Un candidat pour un mandat dans la magistrature fait valoir qu'il existe une discrimination entre les candidats qui sont ou ne sont pas plus jeunes ou plus âgés que 62 ans au moment de la vacance du mandat. Le moyen n'est pas fondé.

Publié : 07/11/2007
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour constitutionnelle
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Le requérant introduit une requête en annulation contre la règle selon laquelle un candidat au poste de chef de corps (dans la magistrature) doit encore avoir un certain nombre d’années à prester avant d’atteindre l’âge de la pension (67 ans et quelques exceptions). Ce délai était de 5 ans, a été augmenté jusque 6 ans et en 2006 à nouveau réduit jusque 5 ans. In concreto, si le candidat est âgé de 62 ans ou plus il ne peut poser sa candidature pour (in casu) le mandat de premier président de la cour d’appel. Ainsi il est question d’une discrimination entre personnes de plus ou de moins de 62 ans.

Décision

Un candidat chef de corps doit présenter un plan de gestion, il s’agit d’un des éléments décisifs pour sa désignation. Il est dès lors normal et raisonnable d’exiger que le mandat soit exercé pendant la période nécessaire pour la mise en œuvre du plan de gestion. C’est pour cette raison que le législateur a accordé le délai de présence effective au sein de la magistrature à la durée du mandat. Cette constatation est en rapport avec l’objectif visé et n’est pas disproportionnée en fonction de cet objectif.

Législation:

Wetgeving:

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