Tribunal correctionnel de Louvain, le 26 mai 2026
Une conférence à la KU Leuven devait porter sur « l'agriculture régénérative », mais a en réalité traité presque exclusivement de la diversité, du multiculturalisme, de la migration, du remplacement de population, des inégalités entre les soi-disant races, du sexe et du genre. Le tribunal a déclaré l’orateur coupable d’incitation à la haine et de diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale. Pour déterminer la peine, le tribunal tient compte d’une condamnation récente pour des faits similaires et inflige une amende supplémentaire de 4 000 euros, remplaçable à titre subsidiaire par une peine d’emprisonnement de 60 jours.
[Voir aussi : Cour d'appel de Gand, 20 juin 2025]
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Faits
Le 28 février 2024, à l’invitation de l’association étudiante nationaliste NSV!, un conférencier a donné une conférence sur « l’agriculture régénérative » dans un auditoire de la KU Leuven. Bien que le thème annoncé fût « l’agriculture régénérative », la conférence a porté presque exclusivement sur la diversité, le multiculturalisme, la migration, le remplacement de population, la race, l’ethnicité, le sexe et le genre.
Dans son exposé, l'orateur a établi un lien entre les problèmes sociaux en Flandre – tels que la baisse de la qualité de l’enseignement, l’insécurité, le nombre élevé d’étrangers dans les prisons, la pénurie de logements et la pression sur la sécurité sociale – et l’immigration de masse ainsi qu’une société multiculturelle. Il a également affirmé que les groupes de population diffèrent fondamentalement les uns des autres et que, selon lui, les êtres humains ne seront jamais égaux. Pour étayer ce raisonnement, il a cité divers exemples concernant des personnes d’origine africaine ou issues de l’immigration. Il a ainsi déclaré que les élèves d’origine africaine ou issus de l’immigration obtenaient de moins bons résultats scolaires, que les Européens blancs et les Asiatiques étaient de meilleurs ingénieurs ou constructeurs de ponts que les Africains, et que ce sont surtout les jeunes blancs qui sont victimes de violences aux portes des établissements scolaires et qui s’y trouvent sans défense. Le conférencier a par ailleurs soutenu que, selon lui, le genre n’existe pas, qu’il n’y a à son sens que deux sexes et que l’« idéologie du genre » est une construction de la gauche.
Qualification juridique
Le ministère public a poursuivi le prévenu pour :
- incitation à la haine ou à la violence à l’encontre d’un groupe, d’une communauté ou de ses membres en raison de caractéristiques raciales (article 20, 4° de la loi antiracisme de 1981 telle que modifiée en 2007 – désormais article 250, 4° du Code pénal)
- incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de ses membres en raison de caractéristiques de genre (article 27, 4° de la loi sur l’égalité des genres – désormais article 250, 4° du Code pénal)
- diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale (article 21 de la loi de 1981 contre le racisme, telle que modifiée en 2007 – désormais article 251 du Code pénal)
Décision
Le tribunal a estimé que les propos sur le genre tenus lors de cette conférence étaient trop limités pour constituer une incitation à la haine ou à la violence au sens de la loi sur l’égalité des genres. Il a donc acquitté l’orateur de ce chef d’accusation.
En revanche, le tribunal a prononcé une condamnation pour les chefs d’accusation fondés sur la loi contre le racisme. Le tribunal a constaté que, au cours de sa conférence, l’orateur avait développé de manière détaillée sa vision de la race, de l’origine et de la migration, et qu’il avait clairement tenté d’amener son public à adhérer à cette façon de penser. Selon le tribunal, le cœur de son message résidait dans l’idée qu’une grande partie des problèmes sociaux en Flandre, tels que la baisse de la qualité de l’enseignement, l’insécurité, le « nombre gigantesque d’étrangers dans nos prisons », la pénurie de logements et la sécurité sociale « en faillite », sont, selon lui, la conséquence du fait que la société est devenue « superdiversifiée » et « multiculturelle ». Ce faisant, selon le tribunal, il visait systématiquement un ou plusieurs groupes de population, qu’il délimitait lui-même en faisant référence à plusieurs reprises à la soi-disant race, à la couleur de peau, à l’origine ou à l’ascendance nationale ou ethnique.
L’accusé a fait valoir que ses déclarations s’appuyaient sur des recherches scientifiques solides et des données chiffrées existantes. Le tribunal a toutefois précisé que les poursuites ne portaient pas sur le simple fait de fournir des informations ou de partager des idées lors d’une conférence publique. Selon elle, le cœur du reproche résidait dans la manière dont il présentait ces données et ces opinions, à savoir d’une manière qui incitait délibérément à la haine ou à la violence à l’égard de personnes sur la base de critères protégés par la loi contre le racisme. Sur la base du contenu de la conférence et du contexte dans lequel elle s’est déroulée, le tribunal a conclu que le prévenu avait agi avec l’intention particulière d’inciter ou d’encourager son auditoire à la haine ou à la violence à l’égard de personnes sur la base de caractéristiques raciales.
En ce qui concerne le dernier chef d’accusation relatif à la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, le tribunal ne tient pas compte du rejet explicite de la « suprématie blanche » par l’accusé. Il examine la teneur de son message et conclut que celui-ci s’inscrit bel et bien dans une idéologie qui revêt un caractère méprisant et haineux et qui exprime l’infériorité fondamentale d’un groupe de personnes sur la base de caractéristiques raciales. Le tribunal conclut qu’il avait ainsi indéniablement l’intention d’attiser la haine à l’égard du groupe de personnes visé et de justifier la mise en place d’une politique discriminatoire ou visant à la ségrégation à l’encontre de ce groupe.
Pour déterminer la peine, le tribunal a toutefois tenu compte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Gand le 20 juin 2025. Il a reconnu l’unité d’intention avec ces faits antérieurs et, en application de l’article 65 du Code pénal, n’a infligé qu’une amende supplémentaire de 4 000 euros, remplaçable à titre subsidiaire par une peine d’emprisonnement de 60 jours.
Points d'attention
- En ce qui concerne l’incitation à la haine ou à la violence, le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un appel à des actes de violence concrets. Il suffit que l’orateur incite autrui à adopter une attitude générale d’intolérance ou de répulsion à l’égard du groupe visé (cf. Cour de cassation, 19 mai 1993).
- Selon le tribunal, il faut entendre par le terme « haine » : « un état d’esprit caractérisé par des émotions intenses et irrationnelles de rejet, d’hostilité et de dégoût à l’égard du groupe visé » (traduction libre de la définition retenue par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe (voir la recommandation n° 15 de l’ECRI du 8 décembre 2015 sur la lutte contre les discours de haine, p. 15).
- Le tribunal déduit l’intention particulière du contenu global, de la répétition, de la place prépondérante occupée par les thèmes raciaux dans l’exposé et du contexte dans lequel les propos ont été tenus. Il n’examine donc pas un passage isolé, mais l’ensemble de l’argumentation. L’acquittement concernant les chefs d’accusation relatifs aux caractéristiques de genre montre qu’une déclaration critique, blessante ou choquante sur le genre ne constitue pas en soi une incitation punissable à la haine ou à la violence. Le tribunal accorde une grande importance à la place limitée occupée par ce thème dans l’exposé et à l’absence d’un argumentaire haineux suffisamment développé à ce sujet.
Unia n’était pas partie à la procédure.
En abrégé : Corr. Louvain, 26/5/2026 – Numéro de dossier 25L001211.