Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, 28 mai 2026
En état d’ivresse, un policier hors service a giflé à plusieurs reprises un client dans un café et l’a insulté de manière raciste à la suite d’un différend concernant un contrôle d’identité.
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Faits
Le 21 décembre 2023, le prévenu, policier, se trouve dans un café en compagnie de collègues en dehors des heures de service. Alors qu’il est manifestement ivre, il veut contrôler l’identité d’un client car il pense que le café est fréquenté par des dealers. Le client refuse en filmant la scène. Le prévenu va jeter le téléphone sur le bar, gifler la victime à plusieurs reprises et le traiter de « sale nègre ».
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour :
• Coups et blessures volontaires avec incapacité de travail de moins de quatre mois (articles 398 et 399 de l’ancien Code pénal)
• Usage de violences en tant qu’officier public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (article 257, 398 de l’ancien Code Pénal)
• Détérioration de propriété mobilière (article 559 de l’ancien Code Pénal)
Décision
Le tribunal correctionnel a estimé les préventions établies mais va requalifier les faits afin de retenir le mobile discriminatoire comme circonstance aggravante des coups et comme facteur aggravant de la détérioration de propriété mobilière.
Selon le tribunal, le mobile discriminatoire ressort du fait que la victime ait été la seule personne dans le café ayant dû subir un contrôle d’identité et des propos racistes ayant accompagné cette injonction.
Le prévenu a été condamné à 10 mois d'emprisonnement et à une amende de 1 600 euros. En ce qui concerne la peine d'emprisonnement, un sursis probatoire a été accordé pour une durée de 3 ans. La peine d’amende est aussi assortie d’un sursis probatoire de 3 ans, mais seulement pour la moitié de la peine.
La victime s'était constituée partie civile et obtient une indemnité de 3 370 euros.
Le prévenu a fait appel de la décision.
Points d'attention
- Alors qu’il n’était pas visé au départ par le Parquet, le tribunal va retenir le mobile discriminatoire en rappelant que ce mobile ne doit pas spécialement être l’unique mobile de l’auteur et en procédant à une analyse minutieuse du contexte des faits.
- Le tribunal rappelle également la différence entre le mobile discriminatoire comme facteur aggravant général de toute infraction (article 78ter de l’ancien Code Pénal) et comme circonstance aggravante de certaines infractions (ex : article 405quater du Code Pénal).
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: Corr. Luxembourg, div. Neufchâteau, 28 mai 2026 – Rôle n° 24N000494