Tribunal correctionnel de Flandre-Orientale, division Gand, 13 avril 2026
Plusieurs jeunes ont été condamnés pour être rentrés par effraction au domicile d’un couple homosexuel et leur avoir porté des coups et blessures dans le cadre d’une prétendue "chasse aux pédophiles". Étant donné qu’ils partaient de l’hypothèse que les victimes étaient pédophiles et qu’il n’était pas établi avec certitude quels auteurs avaient proféré des propos homophobes, le tribunal n’a toutefois pas pu retenir la circonstance aggravante de mobile discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle.
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Faits
En août 2024, une bande de jeunes est entrée par effraction à deux reprises au domicile d’un couple d’hommes marié en enfonçant la porte d’entrée. Lors de la seconde intrusion nocturne, les occupants ont été frappés et roués de coups de pied, subissant des blessures graves, dont une fracture de la cheville, des côtes et du pouce, entraînant une incapacité de travail de longue durée. Les auteurs ont également lancé une pierre à travers la fenêtre du logement. Les faits s’inscrivaient dans des rumeurs selon lesquelles un pédophile vivait à cette adresse. Au cours des faits, des propos homophobes tels que « sale homo » ont également été tenus. Durant la même période, le groupe a commis d’autres faits de vandalisme et de destruction de véhicules et d’autres biens à Eeklo et Lievegem.
Qualification juridique
Le ministère public a poursuivi les prévenus pour :
- coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 ancien Code pénal), avec la circonstance aggravante de mobile discriminatoire (article 405quater ancien Code pénal) ;
- violation de domicile par effraction dans un immeuble habité (articles 439 et suivants ancien Code pénal), avec la circonstance aggravante de mobile discriminatoire (article 438bis ancien Code pénal) ;
- destruction de véhicules à moteur et d’autres biens meubles (articles 521 et 559, 1° ancien Code pénal) ;
- participation à une association formée dans le but de commettre des délits (articles 322 et suivants ancien Code pénal) ;
- rébellion non armée et violences à l’encontre d’agents de police (articles 269 et suivants et article 280 combiné avec les articles 392, 398 et 399 ancien Code pénal) ;
- coups et blessures volontaires commis sur un mineur (articles 392 et 398 ancien Code pénal, avec application des articles 100ter et 405bis, 1° ancien Code pénal).
Les préventions comprenaient également des circonstances aggravantes, notamment le mobile discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle (articles 405quater et 438bis ancien Code pénal), la préméditation et le fait que les infractions aient été commises en réunion.
Décision
Le tribunal a estimé établi que les prévenus étaient rentrés par effraction dans le domicile et avaient porté des coups et blessures volontaires avec préméditation et en réunion. Les autres faits de destruction, d’association de malfaiteurs, de rébellion et de violences ont également été jugés établis sur la base de témoignages, de certificats médicaux et d’images de vidéosurveillance.
Le tribunal a toutefois considéré que la circonstance aggravante de mobile discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle n’était pas établie. Les faits étaient motivés par l’hypothèse selon laquelle les victimes étaient pédophiles. La haine ou l’hostilité à l’égard des (prétendus) pédophiles ne constitue pas un mobile discriminatoire punissable au sens des articles 405quater et 438bis du Code pénal. Bien que des propos homophobes aient été tenus, le tribunal n’a pas pu déterminer avec certitude quel prévenu en était l’auteur.
Les prévenus ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et à des amendes, assorties ou non d’un sursis probatoire, en fonction de leur situation personnelle et de leur prise de conscience des faits.
Sur le plan civil, ils ont été condamnés solidairement à réparer le préjudice matériel et moral des victimes. L’action civile d’Unia a été rejetée, faute de preuve du mobile homophobe.
Points d’attention
Le tribunal confirme que l’hostilité envers les personnes pédophiles ne constitue pas un critère protégé de discrimination au sens des articles 405quater et 438bis du Code pénal. Des propos homophobes tenus lors des faits ne suffisent pas, à eux seuls, à établir un mobile discriminatoire ; celui-ci doit être objectivement et individuellement prouvé. Le raisonnement d’Unia selon lequel les "chasses aux pédophiles" sont souvent liées à des violences homophobes n’a pas été suivi en l’espèce, faute de preuve que l’orientation sexuelle des victimes constituait le motif des faits.
La décision illustre une application stricte et prudente des circonstances aggravantes liées au mobile discriminatoire en droit pénal.
Unia était partie à la cause.
Abrégé : Trib. corr. Flandre orientale (div. Gand), 13/04/2026 – rôle n° 24G002956.