Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 17 février 2016
Une psychologue d'entreprise proposait des services de placement privé. Elle a été reconnue coupable de ne pas avoir respecté plusieurs dispositions du décret flamand relatif au placement privé et du décret flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi. Elle avait violé la vie privée des candidats et répondu aux souhaits discriminatoires des clients.
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Les faits
Une psychologue d’entreprise offrait des services de placement privé. Lors de l'examen de certains dossiers de sélection, un inspecteur des lois sociales a constaté plusieurs violations du décret flamand relatif au placement privé et du décret flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi.
Ces violations étaient notamment les suivantes :
- Au cours de la procédure de sélection, des données médicales ont été obtenues alors qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la procédure de sélection. Il a également été demandé aux candidats s'ils avaient déjà eu des problèmes avec la justice. Le traitement de ces informations est contraire à la législation sur la protection de la vie privée.
- Au cours de la procédure de sélection, les souhaits discriminatoires des clients concernant l'âge et le sexe des candidats ont été pris en compte. Le code de conduite du Gouvernement flamand n'a donc pas été respecté.
- Un candidat de 59 ans n'a pas été retenu parce que son âge était qualifié de négatif. Un client a reçu un rapport dénigrant sur une femme musulmane.
- Des mentions blessantes ont été faites sur les CV, telles que « type gouvernemental », « ventre flasque », « femme sexy », « super petite »...
- A propos d'une candidate, on pouvait lire : les points positifs « Femme séduisante, grande et sexy » et les points négatifs « Sa principale expérience en Belgique a été d'aider un groupe d'arabes de 400 personnes par mois à s'installer à Gand et de faire de l'interprétariat au tribunal. Vive la société multiculturelle gantoise ! »
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour les charges suivantes:
- Recueillir des données médicales sur le travailleur alors que cela n’est pas nécessaire (article 5, 18° et 24, 5° Décret flamand relatif au placement privé).
- Établir ou appliquer de manière discriminatoire les conditions, critères ou motifs pour déterminer la capacité d'un travailleur à effectuer un travail (article 5, § 2, 12° et 11 Décret flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi).
- Refuser ou entraver l'accès au travail ou les chances de promotion pour des raisons fondées sur une caractéristique protégée (article 5, § 2, 6° et 11 Décret flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi).
- En tant que bureau fournissant des services de placement privé, ne pas traiter le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire (article 5, 7° et 24, 19° Décret flamand relatif au placement privé).
- En tant que bureau fournissant des services de placement privé, ne pas souscrire ou respecter le code déontologique du Gouvernement flamand (article 5, 15° et 23, 6° Décret flamand relatif au placement privé).
- En tant que bureau fournissant des services de placement privé, ne pas respecter la vie privée du travailleur et de l’employeur (article 5, 8° et 24, 4° Décret flamand relatif au placement privé).
Décision
Le tribunal correctionnel a jugé que toutes les charges étaient prouvées. La psychologue d’entreprise a été condamné à une amende de 3.000 euros.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Corr. Gand, div. Gand, 17-2-2016
Législation :