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Tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, 9 mars 2017

Monsieur V. avait été poursuivi pour avoir porté un coup à Madame N. alors que celle-ci s'était présentée à son domicile pour soigner son épouse. A aussi été retenue la qualification de contexte raciste dans lequel les coups étaient intervenus car Mme N. s'est plainte d'être insultée par des propos de ce type lors de la séquence retenue, étant précisé qu'elle est d'origine africaine.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 09/03/2017
Domaine(s) : Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Délit de haine, Coups et blessures
Pouvoir judiciaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Namur
Unia partie (civile) : non

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:

  • Coups et blessures volontaires causant une maladie ou une incapacité de travail personnel (article 399 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).

Décision

Le prévenu a été condamné pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Mme N., coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que l'un des mobiles du coupable lors du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa couleur de peau et son origine nationale.

Le prévenu est condamné du chef de la prévention à une peine d'emprisonnement principal de 10 mois et à une amende de 600 euros. Il est toutefois sursis à l'exécution de la condamnation pendant 5 ans en ce qui concerne la peine d'emprisonnement principal et pendant 3 ans en ce qui concerne la peine d'amende.

Point d'attention

Dans l'appréciation de la sanction, le tribunal correctionnel a pris en compte le caractère extrêmement désagréable de la séquence délictueuse et du choc qui a été injustement causé à Madame N. qui plus est se présentait pour soigner l'épouse du prévenu. Il a toutefois tenu compte du fait que le prévenu était âgé de 71 ans et que son casier judiciaire ne présentait qu'un antécédent relativement ancien pour assortir la peine prononcée de la mesure de sursis à laquelle il pouvait légalement prétendre.

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