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Cour du travail d'Anvers, division Hasselt, 28 juillet 2026

Une entreprise utilise un système de suivi des activités. Ces systèmes visent à optimiser l'affectation des salariés, mais ne permettent souvent pas de prévoir des aménagements raisonnables pour chaque salarié. La cour a confirmé le jugement rendu en première instance qui rejetait la demande d'Unia visant à faire constater une discrimination collective, au motif que cette demande aurait été introduite sur la base de la situation d'une seule personne identifiée et que son consentement à agir en justice faisait défaut.

[Première instance : Tribunal du travail d’Anvers, division Hasselt, 27 janvier 2025]

Publié : 28/07/2026
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judiciaire : Cour du travail
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : oui

Faits

Une femme travaillait, via une agence d'intérim, comme 'order picker' dans une entreprise. En raison d'un problème médical, elle avait droit à une prime d'aide flamande (VOP - Vlaamse Ondersteuningspremie). La femme a demandé à ce que ses objectifs soient revus en tant qu'aménagement raisonnable, mais l'entreprise n'a pas donné suite à sa demande. Comme elle n'obtenait pas les mêmes résultats que ses collègues, elle a reçu une évaluation négative. Finalement, son contrat de travail n'a pas été renouvelé.

L'entreprise utilise un système de tracking des activités. Ces systèmes visent à optimiser l'emploi des travailleurs, mais ne permettent souvent pas de prévoir des aménagements raisonnables pour les travailleurs individuels. Les demandes d’Unia visant à faire constater la discrimination et à en obtenir la cessation ont été rejetées en première instance faute de consentement d’une victime identifiée. 

Décision

La cour du travail a également jugé que la demande d’Unia visant à faire cesser la pratique discriminatoire était irrecevable. Selon la cour, la procédure reposerait essentiellement sur la situation d’un seul salarié identifié. Dans ce cas, l’article 31 de la loi anti-discrimination exige qu’Unia (ou tout autre groupement d'intérêts) dispose du consentement de la victime concernée pour agir en justice. Or, en raison d’un accord à l’amiable conclu entre la femme et l’entreprise, ce consentement faisait défaut au moment de l’introduction de la procédure.
La cour d’appel a rejeté l’argument d’Unia selon lequel elle agissait au nom d’un groupe indéfini de victimes non identifiées (qui ont été victimes de la pratique discriminatoire dans le passé, qui le sont encore à l’heure actuelle ou qui le seront à l’avenir). La cour n’a pas tenu compte des faits comparables ni des autres consentements présentés par Unia au cours de la procédure concernant la même entreprise. Selon la cour, la demande initiale reposait sur une situation individuelle et non sur une pratique discriminatoire annoncée publiquement ou appliquée de manière générale. Selon la cour, en cas de discrimination collective, il faut démontrer qu’il existait déjà, au moment de l’introduction de la demande, un nombre indéterminé de victimes non identifiées de cette discrimination. La cour n’a vu aucune raison d’examiner la demande visant à faire constater la pratique discriminatoire séparément de la demande de cessation et a également déclaré celle-ci irrecevable.

Points d'attention

  • La Cour de cassation avait précédemment jugé que le consentement de la victime n’était pas requis lorsqu’une pratique discriminatoire touche un nombre indéterminé de personnes (Cour de cassation, 11 juin 2018).
  • La Cour du travail d’Anvers avait auparavant jugé qu’en cas de procédure de cessation, la demande visant à faire constater la discrimination, la demande de cessation et la demande de dommages-intérêts devaient être examinées séparément, tant sur le plan de leur recevabilité que sur celui de leur bien-fondé (Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 16 janvier 2019).
  • Unia a formé un pourvoi en cassation, estimant que l’arrêt restreint à tort son droit d’action collective.  

Unia était partie à la cause.

En abrégé : Cour du travail d’Anvers (div. Hasselt), 28 juillet 2026 – N° de rôle 2025/AH/56.

 

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