Tribunal du travail de Gand, division Bruges, 10 décembre 2013
La victime, un homme âgé de 25 ans, travaille en tant qu’intérimaire pour ledit magasin et est en période d’essai. Au vu de ses connaissances et de sa motivation, la gérante lui promet un contrat à durée indéterminée à condition qu'il mette immédiatement fin à son autre emploi (comme gardien de parking), ce qu’il fait. Quelques jours plus tard, la gérante lui apprend cependant que son contrat temporaire prend fin et qu’il n’aura finalement pas droit à un contrat à durée indéterminée. La malformation congénitale de ses doigts est à l’origine de cette décision.
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Décision
L'exclusion d'une personne atteinte de syndactylie congénitale ne répond à aucun objectif ou but légitime. L'employeur ne peut pas justifier une discrimination directe sur la base d'une caractéristique physique ou génétique et/ou d'un handicap pour répondre aux souhaits des autres employés et/ou aux souhaits de la clientèle. Mme K. V. H. ne pouvait donc pas décider de ne pas employer M. D. B., en raison de sa syndactylie congénitale, parce que le personnel ne voulait pas travailler avec lui et/ou parce qu'il ne plaisait pas à (certains) clients. L'absence d'une caractéristique physique ou génétique et/ou d'un handicap (syndactylie congénitale) pour tenir compte des préférences (discriminatoires) des clients ou du personnel ne constitue pas non plus une exigence professionnelle substantielle et déterminante pour l'emploi (en tant que vendeur, etc.) dans un magasin d'informatique.