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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 13 mars 2018

Un homme a pris un crédit-temps à temps plein pour s'occuper de son père malade. Il ne peut donc pas bénéficier d'une CCT prévoyant une départ anticipé. Selon le tribunal du travail, il n'y a pas de discrimination indirecte par association.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 13/03/2018
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap, Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination indirecte
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme estime être victime de discrimination indirecte par association (fondée sur la caractéristique protégée du handicap et/ou de l'état de santé). Il demande la cessation immédiate de cette discrimination sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour.

L'homme avait pris un crédit-temps à temps plein pour s'occuper de son père (entre-temps décédé) atteint de la maladie d'Alzheimer. L'entreprise où il travaillait avait conclu une CCT permettant aux travailleurs âgés de 55 ans et plus de quitter l'entreprise à des conditions favorables. Cependant, l'une des conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure était d'être un « travailleur actif ». L'homme ne l'était pas.

Décision

Le tribunal du travail estime que le critère protégé « handicap » n'est pas applicable, mais que le critère protégé « état de santé » l'est.

Selon le tribunal du travail, il n'y a toutefois pas de discrimination indirecte par association fondée sur l'état de santé. Le tribunal du travail renvoie à la définition de la discrimination indirecte : une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par  un ou plusieurs des critères protégés.

Selon le tribunal du travail, il s'agit d'un critère neutre (être « travailleur actif »), mais il n'a pas été démontré que ce critère neutre désavantage particulièrement les personnes auxquelles s'applique un critère protégé par rapport aux personnes auxquelles aucun critère protégé ne s'applique et qui se trouvent dans une situation comparable.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 13/3/2018 - Numéro de rôle 18/138/A
 

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