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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 21 février 2018

Une femme, qui est régulièrement absente pour cause de maladie, est licenciée. Le tribunal du travail estime qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le handicap et/ou l'état de santé.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 21/02/2018
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap, Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Harcèlement, Infraction loi bien-être et/ou code pénal social
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une femme travaillait dans un organisme public. Elle s'était absentée à plusieurs reprises pour cause de maladie. Il y avait également des tensions avec ses collègues et des irrégularités avaient été constatées en matière de pointage. La femme a été licenciée et estimait être victime de harcèlement au travail et de discrimination fondée sur son handicap et/ou son état de santé.

Décision

Le tribunal du travail juge comme suit :

  • Le licenciement était motivé par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service et par l'attitude de la femme. Le licenciement n'était donc pas manifestement abusif au sens de la CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement.
  • Au moment où la femme a déposé plainte pour harcèlement au travail, l'employeur avait déjà l'intention de la licencier (pour des motifs sans rapport avec la plainte). Il n'y a donc pas eu violation des dispositions relatives à la protection contre les représailles de l'article 32tredecies de la loi relative au bien-être.
  • La femme n'a pas pu prouver l'existence de faits pouvant indiquer un harcèlement sur le lieu de travail. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 32decies de la loi relative au bien-être.
  • Il n'y avait pas de handicap et la femme n'a pas non plus pu prouver l'existence de faits pouvant indiquer une discrimination fondée sur son état de santé.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 21/2/2018 - Numéro de rôle 16/2845/A

Législation:

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