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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 26 octobre 2010

Un employé a été victime de blagues et de remarques en raison de son orientation sexuelle. Il dépose une plainte motivée pour harcèlement (article 32tredecies de la loi bien-être du 4 août 1996) et discrimination (article 21 de la loi antidiscrimination du 25 février 2003). Le conseiller en prévention communique son rapport et l'employeur licencie le travailleur pour motif grave.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 26/10/2010
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Harcèlement, Infraction loi bien-être et/ou code pénal social
Pouvoir judicaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Décision 

Le tribunal du travail constate qu'il y a eu une rupture irrégulière du contrat de travail. Le dépôt d'une plainte ne constitue pas un motif urgent de licenciement. La question se pose de savoir si l'employé peut bénéficier de l'indemnité de protection prévue par les 2 lois. 

Le tribunal du travail conclut qu'il y a eu violation des 2 lois et que la législation en vigueur à l'époque ne s'opposait pas à un cumul des indemnités.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav.Bruxelles (Fr.), 26-10-2010

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