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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 27 avril 2017

Un agent de gardiennage estime avoir été licencié en raison de ses origines arabes et de sa barbe. Le tribunal du travail estime que l'homme ne peut pas apporter suffisamment de fait susceptibles de faire présumer une discrimination.

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 27/04/2017
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un agent de gardiennage est licencié pour des raisons économiques. Il estime que son licenciement est lié au fait qu'il est d'origine arabe et qu'il porte la barbe. Peu avant son licenciement, son employeur lui aurait demandé de se couper la barbe. 

Décision

Le tribunal du travail remarque que l'homme n'a présenté un témoin que 18 mois après son licenciement, mais qu'il n'a pas déposé plainte pour discrimination in tempore non suspecto. De plus, le témoignage n'est confirmé par aucun autre élément.

Le tribunal du travail estime qu'un seul témoignage ne suffit pas à prouver que l'employeur aurait demandé à plusieurs reprises à l'homme de se couper la barbe, qu'il aurait refusé et que cela aurait conduit à son licenciement.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 27/4/2017 - Numéro de rôle 15/7030/A
 

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