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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 4 mars 2011

Les travailleurs licenciés collectivement dans le cadre d'une restructuration soumise à un conseil d'entreprise bénéficient de certains avantages. Les autres travailleurs licenciés ne bénéficient pas de ces avantages. Selon le tribunal du travail, cette distinction est justifiée.

Publié : 04/03/2011
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base d’une conviction syndicale, Autre critère protégé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une entreprise procède à un licenciement collectif dans le cadre d'une restructuration soumise à un conseil d'entreprise. Les travailleurs licenciés collectivement bénéficient de certains avantages prévus par une CCT (ces avantages ne sont pas accordés aux travailleurs licenciés en dehors du cadre de cette restructuration).  Un homme estime que cela est contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution, la CEDH et le PIDCP.

L'homme a été licencié avec 3 autres collègues. Ces derniers ont conclu un accord individuel avec l'employeur qui leur accordait certains avantages, tels qu'une prime de départ exceptionnelle. L'homme estimait qu'il n'avait pas bénéficié de ces avantages en raison de ses convictions syndicales.

Décision

Le tribunal du travail estime qu'il peut vérifier si une CCT, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, implique une différence de traitement. Selon le tribunal du travail, ce n'est pas le cas. Une CCT est le résultat de négociations. Lorsqu'une restructuration a lieu, un grand nombre de travailleurs se retrouvent soudainement sur le marché du travail.  Ils entrent alors en concurrence avec d'autres travailleurs et ont donc plus de mal à trouver un emploi. C'est pourquoi le tribunal du travail estime que la différence de traitement est justifiée.

En outre, le tribunal du travail estime que le simple fait que 3 autres collègues aient bénéficié de certains avantages dans le cadre d'un accord individuel ne prouve pas que l'homme n'ait pas bénéficié de ces avantages en raison de ses convictions syndicales.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 4 mars 2011 - Numéro de rôle 08/16.222/A 

Législation:

Le jugement a été publié dans Chr. D.S. 2014, p. 362-365.

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