Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 4 mars 2011
Les travailleurs licenciés collectivement dans le cadre d'une restructuration soumise à un conseil d'entreprise bénéficient de certains avantages. Les autres travailleurs licenciés ne bénéficient pas de ces avantages. Selon le tribunal du travail, cette distinction est justifiée.
Les faits
Une entreprise procède à un licenciement collectif dans le cadre d'une restructuration soumise à un conseil d'entreprise. Les travailleurs licenciés collectivement bénéficient de certains avantages prévus par une CCT (ces avantages ne sont pas accordés aux travailleurs licenciés en dehors du cadre de cette restructuration). Un homme estime que cela est contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution, la CEDH et le PIDCP.
L'homme a été licencié avec 3 autres collègues. Ces derniers ont conclu un accord individuel avec l'employeur qui leur accordait certains avantages, tels qu'une prime de départ exceptionnelle. L'homme estimait qu'il n'avait pas bénéficié de ces avantages en raison de ses convictions syndicales.
Décision
Le tribunal du travail estime qu'il peut vérifier si une CCT, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, implique une différence de traitement. Selon le tribunal du travail, ce n'est pas le cas. Une CCT est le résultat de négociations. Lorsqu'une restructuration a lieu, un grand nombre de travailleurs se retrouvent soudainement sur le marché du travail. Ils entrent alors en concurrence avec d'autres travailleurs et ont donc plus de mal à trouver un emploi. C'est pourquoi le tribunal du travail estime que la différence de traitement est justifiée.
En outre, le tribunal du travail estime que le simple fait que 3 autres collègues aient bénéficié de certains avantages dans le cadre d'un accord individuel ne prouve pas que l'homme n'ait pas bénéficié de ces avantages en raison de ses convictions syndicales.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 4 mars 2011 - Numéro de rôle 08/16.222/A
Législation:
- Article 26 Pacte relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966) (article 26 PIDCP)
- Article 14 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) (article 14 CEDH)
- Article 10 et article 11 Constitution
- Article 6, article 113 et article 1131 Code civil
Le jugement a été publié dans Chr. D.S. 2014, p. 362-365.