Tribunal du travail de Gand, division Termonde, 7 janvier 2014
L'employeur doit prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap, mais cela ne signifie pas qu'un employé qui n'est pas en mesure d'exercer les tâches essentielles de la fonction doit être maintenu en service.
[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]
Les faits
Une femme travaillait dans un hôpital en tant qu'employée logistique et gestionnaire des stocks. À la suite d'un accident privé, elle n'était plus autorisée à effectuer des tâches sollicitant ses épaules et ses coudes. Son contrat de travail a alors été résilié pour cause de force majeure. Selon l'employeur, elle était définitivement dans l'impossibilité d'exercer les tâches convenues.
Décision
Le tribunal du travail a jugé que la femme n'avait pas été victime de discrimination fondée sur son état de santé ou son handicap.
Le tribunal du travail a souligné que les aménagements raisonnables pour les personnes handicapées constituent une obligation. Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas en mesure d'exercer les tâches essentielles de sa fonction, il ne doit pas être maintenu dans son emploi.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav. Gand, div. Termonde, 20/12/2013.
Le jugement a été publié dans Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak, 2014, p. 317.