Tribunal du travail de Louvain, 11 avril 2019
Une CCT stipule que les longues périodes d'inactivité comptent comme prestations professionnelles effectives pour déterminer l'ancienneté et le salaire. Selon le tribunal du travail, cela n'est pas raisonnablement justifié et les dispositions discriminatoires de la CCT sont déclarées nulles.
[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]
Les fatis
Un employé estime que son ancienneté et son salaire n'ont pas été calculés correctement. Il se réfère à cet égard à des conventions collectives de travail (CCT) dans lesquelles la notion d'expérience professionnelle est définie. Or, dans ces CCT, la notion d'expérience professionnelle est interprétée de manière très large. Pratiquement tout emploi est pris en considération, même s'il ne s'agit que de quelques heures par semaine. En outre, de très longues périodes d'inactivité (par exemple pour cause de maladie ou d'accident) sont assimilées à de l'expérience professionnelle.
Décision
Le tribunal du travail estime que la notion d'expérience professionnelle telle qu'elle ressort des CCT va bien au-delà de ce qui est autorisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Hütter du 18 juin 2009, n° C-88/08 et arrêt Hennigs et Mai du 8 septembre 2011, n° C-297/10). La rémunération de l'expérience professionnelle répond certes à un objectif légitime, mais il doit s'agir d'une expérience professionnelle qui permet à l'employé de mieux exercer son travail.
La prise en compte de l'expérience professionnelle (éventuellement par le biais de l'ancienneté) constitue une distinction indirecte fondée sur l'âge. Une telle distinction constitue une discrimination indirecte, sauf si elle peut être justifiée. Selon le tribunal du travail, ce n'est pas le cas. Les dispositions discriminatoires concernées des CCT sont nulles.
Les CCT ont été déclarées d'application générale par arrêté royal. L'article 159 de la Constitution stipule que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés royaux que dans la mesure où ils sont conformes aux lois. L'arrêté royal qui a déclaré les CCT d'application générale doit donc être laissé sans effet. Les CCT doivent être considérées comme non d'application générale.
Il est possible de déroger aux CCT non déclarées d'application générale par accord écrit (article 26 de la loi sur les CCT). C'était le cas en l'espèce. Le contrat de travail écrit contenait des accords sur le salaire et ces accords ont été respectés par l'employeur.
La demande du travailleur a été rejetée.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Trib.trav. Louvain, 11/4/2019
Ce jugement a été publié dans Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent 2019/12, p. 1089.
Législation:
- Article 159 Constitution
- Article 26 Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (5 décembre 1968)