Passer au contenu

Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, 10 novembre 2025

Un femme analphabète demande la nationalité belge. Le ministère public émet un avis négatif. Selon lui, la femme ne démontre pas suffisamment qu'elle est analphabète. Elle ne peut donc pas bénéficier d'un assouplissement des exigences linguistiques légales prévues pour les personnes analphabètes.

Publié : 10/11/2025
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Langue
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Luxembourg
Unia partie (civile) : non

Les faits

Le Code de la nationalité belge stipule que les étrangers peuvent obtenir la nationalité belge à condition, entre autres, de prouver leur connaissance de l'une des 3 langues nationales (art. 12bis, § 1, 2° Code de la nationalité belge). Un arrêté royal du 14 janvier 2013 définit comment prouver la connaissance de l'une des 3 langues nationales. 

Une femme analphabète demande la nationalité belge. Pour une personne analphabète, seule la preuve d'une connaissance orale équivalente au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues est requise. La femme démontre, au moyen d'une attestation de l'asbl Lire et Écrire, qu'elle dispose des connaissances orales requises.

Le ministère public émet toutefois un avis négatif. Selon lui, la femme ne démontre pas suffisamment qu'elle est analphabète. Le ministère public se réfère notamment au fait que la femme a elle-même rédigé une mention obligatoire sur sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge. Selon le ministère public, elle ne peut bénéficier d'un assouplissement de l'exigence linguistique légale prévue pour les personnes analphabètes (art. 1, § 2, 5° Code de la nationalité belge).

Décision

L'avis du ministère public n'est pas fondé selon le tribunal de première instance.

La loi prévoit que la déclaration d'acquisition de la nationalité belge doit comporter une mention obligatoire « écrite de la main de l'étranger ou, lorsque celui-ci est dans l'incapacité de l'écrire à la main, prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l'officier de l'état civil compétent » (art. 12bis, § 3 Code de la nationalité belge). Le tribunal de première instance n'a pas pu déduire des pièces du dossier que la femme avait eu la possibilité de faire enregistrer la déclaration par l'officier de l'état civil. Elle avait donc copié elle-même la déclaration, de manière maladroite, mais cela ne prouvait pas qu'elle n'était pas analphabète.

Le tribunal de première instance a ensuite souligné que la Communauté française n'avait pas encore désigné d'autorité compétente pour attester l'analphabétisme d'une personne (art. 1, § 2, 10°  Code de la nationalité belge). C'est pourquoi l'attestation de l'asbl Lire et Écrire doit être acceptée comme preuve de l'analphabétisme et de la connaissance orale requise.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: Trib. Luxembourg, division Arlon, 10/11/2025 - Numéro de rôle 25/93/B

Législation:

Vos souhaitez recevoir notre newsletter sur l'actualité juridique ?