Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, 26 novembre 2025
Le tribunal du travail estime que le licenciement d'un employé dans une imprimerie est discriminatoire, en raison de ses convictions syndicales, et lui accorde une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire brut. Selon le tribunal du travail, cette indemnité peut être cumulée avec l'indemnité de licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991.
Les faits
Un homme travaillait depuis 2012 dans une imprimerie. Au départ, l'entreprise ne disposait d'aucun organe de concertation et il n'y avait pas de représentation syndicale. En 2020, cet homme s'est porté candidat aux élections sociales. Étant le seul candidat, il a été désigné de plein droit comme délégué du personnel. En 2021, il a été nommé délégué syndical.
Fin novembre 2023, l'employeur a mis fin au contrat de travail de manière totalement inattendue, en indiquant comme motif sur le formulaire C4 : « Différence de vision quant à l'exécution du contrat de travail ». La procédure prévue par la loi du 19 mars 1991 ('portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel ...') n'a pas été suivie par l'employeur. L'employeur a toutefois versé l'indemnité de protection prévue par cette loi.
L'homme a demandé à connaître les raisons concrètes de son licenciement conformément à la convention collective n° 109, mais l'employeur a refusé de lui répondre.
Décision
Le tribunal du travail a estimé que l'homme pouvait invoquer suffisamment de faits démontrant une présomption de discrimination. Le tribunal du travail a souligné 4 faits :
- Le licenciement a eu lieu à la veille de la période occulte (voir points d'attention).
- L'employeur a refusé de donner une quelconque motivation ou explication pour le licenciement.
- L'homme avait suivi un parcours irréprochable au sein de l'entreprise pendant 12 ans.
- L'employeur avait enfreint les dispositions de la loi du 19 mars 1991. Ce faisant, l'entreprise avait nié un élément fondamental de la concertation sociale interne et sapé la protection des candidats délégués du personnel.
Dans une conclusion supplémentaire, l'entreprise a affirmé que le licenciement était la conséquence d'un incident survenu début juin 2023, au cours duquel l'homme avait traité un chef de production de « Texas Ranger », mais le tribunal du travail n'a pas jugé cet argument convaincant.
Le tribunal du travail a décidé que seule l'appartenance syndicale de l'homme pouvait être retenue comme motif de licenciement. L'employeur n'ayant pas pu justifier le licenciement, celui-ci était discriminatoire.
L'homme pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut pour licenciement discriminatoire (et à une indemnité de 2 semaines de salaire brut pour abus du droit de licenciement).
Points d'attention
Le tribunal du travail a jugé que l'indemnité de licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 et l'indemnité forfaitaire prévue par la loi antidiscrimination peuvent être cumulées car elles n'ont pas la même finalité. L'indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991 couvre le préjudice résultant d'un licenciement irrégulier et du non-respect d'une protection particulière. L'indemnité forfaitaire prévue par la loi antidiscrimination couvre le préjudice résultant d'un acte discriminatoire.
La période occulte est la période pendant laquelle les travailleurs peuvent se porter candidats aux élections sociales. Au cours de cette période, les employeurs qui doivent organiser des élections sociales ne savent pas encore (définitivement) quels travailleurs seront proposés comme candidats, alors que ces travailleurs sont déjà protégés contre le licenciement. Si un travailleur est licencié pendant cette période occulte et qu'il s'avère, lors de la publication de la liste des candidats, que ce travailleur s'est porté candidat aux élections sociales, l'employeur est tenu de verser une indemnité de protection.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: Trib.trav. Anvers, div. Anvers, 26/11/2025 - Numéro de rôle 24/2580/A
Législation:
- Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (19 mars 1991)
- CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement (12 février 2014)