Analyse des dispositions du nouveau Code pénal relatives au racisme et à la discrimination (mars 2026)
Dans le nouveau Code pénal qui entre en vigueur le 1er septembre 2026, les dispositions pénales de la loi antiracisme, de la loi antidiscrimination et de la loi genre ont été regroupées dans une section distincte consacrée aux « infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme ». Certaines dispositions ont été modifiées et/ou élargies. Les dispositions pénales de la loi sur le négationnisme et de la loi sur le sexisme ont également été intégrées dans cette section. Les peines pour les délits de haine ont été considérablement alourdies dans le nouveau Code pénal. Dans ce contexte, les dispositions pénales relatives aux pratiques de conversion revêtent également une importance particulière.
Dans cette contribution, nous analysons les dispositions du nouveau Code pénal relatives au racisme et à la discrimination. Les délits suivants sont abordés successivement :
- Délit de discrimination
- Délit d'incitation
- Interdiction de diffusion
- Délit d'adhésion
- Délit de négationnisme
- Délit de sexisme
- Remarque générale concernant ‘les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme’
- Délits de haine
- Pratiques de conversion
- Conclusion
1. Délit de discrimination
La loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre ont rendu la discrimination par les fonctionnaires punissable. En outre, jusqu’à présent, dans l'accès aux biens et aux services et dans le domaine des relations de travail, seule était punissable la discrimination qui relevaient de la loi antiracisme et la loi genre.
Ces dispositions ont été transférées dans le nouveau Code pénal et élargies. La discrimination dans l'accès aux biens et aux services et dans le domaine des relations de travail est désormais également punissable en ce qui concerne les critères protégés par la loi antidiscrimination.
Ouvrir 1.1 Définition de la discrimination
Dans le nouveau Code pénal, la discrimination est définie comme suit : « Toute forme de discrimination directe délibérée, de discrimination indirecte délibérée, d'injonction de discriminer, de harcèlement, de harcèlement sexuel, fondée sur un ou plusieurs des critères protégés, ainsi que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée » (art. 249 Code pénal).
Le terme « délibérée » fait référence à un dol général.
[Le dol général est décrit à l'article 7, § 2 du Code pénal]
Ouvrir 1.2 Critères protégés
Les critères protégés, en ce qui concerne les dispositions pénales de la section consacrée aux « infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme» sont : la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé, le handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, la caractéristique physique ou génétique ou l'origine ou la condition sociale (art. 249 Code pénal).
Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés (art. 249 Code pénal).
Ouvrir 1.3 Discrimination par une personne exerçant une fonction publique
[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence sur la discrimination par des personnes exerçant une fonction publique]
La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique consiste pour une personne exerçant une fonction publique à commettre dans l'exercice de cette fonction une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 (art. 253, § 1 Code pénal).
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
L'article 79, 5° du Code pénal définit la notion de « personne exerçant une fonction publique » :
Il s’agit en premier lieu de toute personne qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire, doit maintenir l'ordre public ou doit contrôler le respect de, ou doit faire respecter, certaines normes ou décisions d’un organisme public.
Cela comprend notamment : les fonctionnaires de police, les gardes champêtres et forestiers, les membres de l’inspection du travail, de l’inspection des impôts, de l’inspection de l’environnement, les fonctionnaires sanctionnateurs, les agents de sécurité au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les stewards au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les agents pénitentiaires, les membres du corps de sécurité du SPF Justice et les fonctionnaires d’une organisation internationale auxquels la Belgique a attribué des pouvoirs déterminés conformément à l’article 34 de la Constitution.
En outre, il s’agit de toute personne qui exerce une mission ou un service public dans le cadre duquel ses actes sont déterminés et réglementés par une loi, un décret ou une ordonnance, un arrêté ou une décision judiciaire.
Cela comprend notamment : les militaires, les fonctionnaires ministériels (par exemple, les notaires, les huissiers et les avocats à la Cour de cassation), les experts judiciaires, les conseillers communaux, les diplomates belges et les curateurs de faillite.
Ouvrir 1.4 Discrimination commise dans l’accès aux biens ou aux services
La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services consiste à commettre, dans l'accès aux biens ou services et la fourniture de biens ou services à la disposition du public, une discrimination à l'égard d'une personne d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs critères protégés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 (art. 254 Code pénal).
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
Cette disposition ne concerne plus uniquement les critères protégés par la loi antiracisme et la loi genre, mais tous les critères protégés par l'article 249 du Code pénal. Une deuxième extension importante a également été introduite. En effet, la loi antiracisme et la loi genre stipulaient que cette disposition pénale s'appliquait à l'accès et à l'offre de biens et services accessibles au public, « à l'exception des matières relevant de la compétence des Communautés ou des Régions ». Cette exception a été supprimée dans le nouveau Code pénal.
Ouvrir 1.5 Discrimination commise dans le domaine des relations de travail
La discrimination commise dans le domaine des relations de travail consiste à commettre, dans le domaine des relations de travail, une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs critères protégés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 (art. 255 Code pénal).
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
Cette disposition ne concerne plus uniquement les critères protégés par la loi antiracisme et la loi genre, mais tous les critères protégés par l'article 249 du Code pénal. En outre, la restriction aux « matières relevant des compétences des Communautés et des Régions » a également été supprimée dans le nouveau Code pénal.
La loi antiracisme et la loi genre stipulent que la loi sur le bien-être s'applique en cas de harcèlement (sexuel) dans le cadre des relations de travail, sauf en ce qui concerne la protection contre les représailles (art. 6 loi antidiscrimination et 7 loi genre). Cette restriction n'est plus prévue dans le nouveau code pénal.
2. Délit d'incitation
[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence sur les discours de haine racistes punissables sur les réseaux sociaux]
[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail]
Le délit d'incitation figurant dans la loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre a été repris dans l'article 250 du Code pénal. Les comportements suivants sont punis d'une peine de niveau 2 s'ils sont commis « en public » :
- Inciter à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
- Inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
- Inciter à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
- Inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
La Cour constitutionnelle a jugé que le délit d'incitation requiert un dol spécial : « L’exigence d’une volonté particulière d’inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence exclut que puissent être incriminés, en l’absence d’une telle incitation, les pamphlets ; et il doit en être de même des plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté d’expression » (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.67.4).
Le délit d'incitation doit être distingué du délit d'injure. L'article 244 du Code pénal punit le fait de, méchamment et par quelque moyen que ce soit, injurier une personne déterminée en public. Une injure doit donc viser une personne déterminée. Les injures verbales ne relèvent pas de ce délit. Le délit d'injure est puni d'une peine de niveau 1.
Contrairement à l'ancien Code pénal, aucune distinction n'est plus faite en fonction de la qualité de la personne : les injures verbales sont dépénalisées, quelle que soit la personne visée. Toutefois, lorsque les injures verbales sont de nature répétitive, il peut s'agir de harcèlement. Les injures sexistes, y compris verbales, sont punissables en vertu de l'article 257 du Code pénal. Enfin, l’outrage par des faits, paroles, gestes ou menaces, par exemple à l'encontre d'une personne exerçant une fonction publique, est punissable en vertu de l'article 247 du Code pénal.
3. Interdiction de diffusion
L'interdiction de diffusion prévue par la loi antiracisme a été reprise à l'article 251 du Code pénal. La diffusion « en public » des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est punie d'une peine de niveau 2.
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
La Cour constitutionnelle a jugé que l’interdiction de diffusion requiert un dol spécial : « Cet élément moral spécifique, qui est inclus dans les termes ‘diffuser’, ‘haine raciale’ et ‘supériorité raciale’, porte plus précisément sur la volonté de diffuser des idées en vue d’attiser la haine à l’égard d’un groupe humain ou en vue de justifier la mise en place, à son égard, d’une politique discriminatoire ou ségrégationniste. Les propos doivent dès lors avoir une portée méprisante ou haineuse, ce qui exclut de l’interdiction les propos scientifiques et artistiques, et ils doivent exprimer l’infériorité fondamentale d’un groupe » (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.74.5).
4. Délit d’adhésion
Le délit d’adhésion prévu par la loi antiracisme a été repris à l'article 252 du Code pénal. Il a en outre été étendu à tous les critères protégés de l'article 249 du Code pénal. Dorénavant, la disposition pénale s'applique donc également aux groupements ou associations qui discriminent ou ségréguent, par exemple, les femmes, les personnes LGBTI+ ou les communautés religieuses.
Le délit d’adhésion est un délit autonome. Il n'est pas nécessaire que le groupement ou l'association lui-même soit poursuivi (ce qui ne serait d'ailleurs pas possible s'il ne s'agissait pas d'une personne morale).
L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation consiste à faire partie d'un groupement ou d'une association ou à lui prêter son concours alors que ce groupement ou cette association prône, « en public » et de manière manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
La Cour constitutionnelle a jugé que, en cas de délit d’adhésion, il doit y avoir un dol spécial de la part du groupement ou de l'association, c'est-à-dire que le groupement ou l'association doit être punissable pour incitation à la discrimination ou à la ségrégation et faire preuve d’un dol spécial (Cour constitutionnelle, 12 février 2009, 17/2009, consid. B.79.5). En ce qui concerne le prévenu, la Cour constitutionnelle a jugé : « La disposition attaquée n’exige pas que le prévenu prône lui-même de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation pour qu’il soit punissable. Il suffit qu’il fasse partie du groupement ou de l’association en question, ou qu’il lui prête son concours, ‘sciemment et volontairement’. La disposition attaquée exige cependant, par l’utilisation des mots ‘de manière manifeste et répétée’, qu’il soit évident pour la personne qui fait partie de ce groupement ou de cette association ou lui prête son concours que ce groupement ou cette association prône la discrimination ou la ségrégation (…) » (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.82.7).
5. Délit de négationnisme
Le nouveau Code pénal contient 2 dispositions relatives au négationnisme. La première disposition a été reprise de la loi sur le négationnisme et concerne le génocide commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime national-socialiste allemand (art. 256 Code pénal). La deuxième disposition a été reprise de la loi sur l'antiracisme et concerne les (autres) génocides qui ont été constatés par une décision définitive d'un tribunal international (art. 250, 5° Code pénal).
Ouvrir 5.1 Génocide commis pendant la Seconde Guerre mondiale
[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence en matière de négationnisme]
La disposition pénale de la loi sur le négationnisme a été reprise dans l'article 256 du Code pénal. Le négationnisme consiste à nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver, « en public », le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
Le juge peut, comme c’était le cas dans la loi sur le négationnisme, ordonner la publication de la décision conformément à l’article 58 du Code pénal (art. 256 Code pénal).
Le législateur part du principe que le délit de négationnisme repose sur un dol général, afin d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve. La Cour constitutionnelle a précisé le dol requis comme suit : « Les agissements érigés en infraction par la loi présentent ce trait commun qu'il n'est guère concevable de les adopter sans vouloir, ne fût-ce qu'indirectement, réhabiliter une idéologie criminelle et hostile à la démocratie et sans vouloir, par la même occasion, offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains. La loi ne mentionne pas de telles volontés comme un élément constitutif du délit qu'elle institue, mais il apparaît des travaux préparatoires que si le législateur y a renoncé, c'est en considération de l'extrême difficulté de preuve - révélée par diverses expériences en Belgique et à l'étranger - résultant notamment du recours fréquent à des modes d'expression d'apparence scientifique. Le juge conserve toutefois un pouvoir d'appréciation. Le juge peut déduire de circonstances particulières l'absence, in concreto, de la volonté indiquée plus haut » (C.c. 12 juillet 1996, 45/96, consid. B.7.10).
Ouvrir 5.2 Certains autres génocides
La disposition de la loi antiracisme relative à certains autres génocides a été reprise à l'article 250, 5° du Code pénal et est punie d'une peine de niveau 2. Il s'agit de : « Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver des faits correspondant à un crime de génocide visé à l'article 82, à un crime contre l'humanité visé à l'article 83 ou à un crime de guerre tel que visé aux articles 84 à 88, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. »
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
Le dol spécial ressort de la disposition pénale. Le prévenu doit « savoir » ou « être présumé savoir » que son comportement risque d’exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison d'un ou plusieurs critères protégés.
6. Délit de sexisme
La disposition pénale de la loi sur le sexisme a été reprise dans l'article 257 du Code pénal et est punie d'une peine de niveau 2. Elle concerne : « Adopter « en public » tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son sexe, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. »
[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]
[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
La Cour constitutionnelle a jugé que le délit de sexisme requiert un dol spécial : « La combinaison des termes de cette disposition indique qu’elle exige l’intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte à la dignité de cette personne. En outre, pour être punissable, le geste ou le comportement doit avoir effectivement entraîné une telle atteinte grave. Il ne peut donc s’agir d’une infraction dont l’existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis. Il appartient à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial requis » (C.c. 25 mai 2016, 72/2016, consid. B.23.2). La Cour de cassation a jugé que le délit de sexisme requiert un dol général (Cass. 8 juin 2022, P.22.0306.F).
7. Remarque générale concernant ‘les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme’
Les dispositions relatives aux délits de discrimination, d'incitation, d'interdiction de diffusion, d'adhésion, de négationnisme et de sexisme ont été regroupées dans une section distincte consacrée aux « infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme ». Cette section figure au chapitre 7 du nouveau Code pénal. Ce chapitre est soumis à 2 dispositions communes.
Ouvrir 7.1 Fermeture de l'établissement
L'article 297 du Code pénal stipule qu'en cas de condamnation du chef d'une infraction visée au chapitre 7, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise, ou pour une durée d’un mois à 3 ans.
Par dérogation à l'article 59 du Code pénal, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant. Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, de manière définitive ou pour une durée de 2 ans au plus, et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.
Ouvrir 7.2 Interdictions spécifiques
L’article 298 du Code pénal stipule que le juge peut, dans les cas visées au chapitre 7, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un an à 20 ans l’interdiction :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
- de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs ;
- d'être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs.
8. Délits de haine
Les aggravations de peine pour les délits de haine ont été profondément remaniées. Elles sont réparties entre le Livre I et le Livre II du nouveau Code pénal. Le mobile de haine de l'auteur - le « mobile discriminatoire » - peut constituer un facteur aggravant ou (dans un nombre limité de cas) un élément aggravant.
Ouvrir 8.1 Motif discriminatoire
Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison d’un ou plusieurs critères protégés (voir 8.2), que ce critère soit présent de manière effective ou seulement supposé par l'auteur (art. 29 Code pénal).
Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour un ou plusieurs des critères protégés réels ou supposés (art. 29 Code pénal).
Ouvrir 8.2 Critères protégés
Les critères protégés, en ce qui concerne les infractions commises avec un mobile discriminatoire, sont : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, la procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, l’âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé, le handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, la caractéristique physique ou génétique ou l’origine et la condition sociale (art. 29 Code pénal).
Ouvrir 8.3 Facteur aggravant
Le juge doit prendre en considération les facteurs aggravants lorsqu'il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu'il puisse imposer une peine d'un niveau plus élevé (art. 28 Code pénal).
Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions, sauf dans les cas où la loi en fait un élément aggravant (art. 29 Code pénal).
Ouvrir 8.4 Circonstance aggravante
Les éléments aggravants ont pour effet que l'infraction est sanctionnée d'une peine d'un ou de plusieurs niveaux plus élevés (art. 8 Code pénal).
Seul pour un nombre limité d'infractions, il existe un élément aggravant et donc une aggravation obligatoire de la peine. Il s'agit des infractions suivantes :
- Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire (art. 99 Code pénal).
- L’incitation au suicide aggravée commise avec un mobile discriminatoire (art. 110, 2° Code pénal).
- Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire (art. 147 Code pénal).
- Les actes de violence commis avec un mobile discriminatoire (art. 199 Code pénal).
- La traite et le trafic des êtres humains aggravés commis avec un mobile discriminatoire (art. 260, § 1, 8° Code pénal).
- L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains commise avec un mobile discriminatoire (art. 280, § 1, 8° Code pénal).
- L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains commise avec un mobile discriminatoire (art. 284, § 1, 8° Code pénal).
9. Pratiques de conversion
Les dispositions relatives aux pratiques de conversion ont été reprises dans les articles 310 à 316 du Code pénal.
Ouvrir 9.1 Définition des pratiques de conversion
On entend par pratiques de conversion : « Toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur » (art. 310 Code pénal).
Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion :
- L’aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne (art. 310 Code pénal).
- Les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. 310 Code pénal).
Ouvrir 9.2 Sanctions des pratiques de conversion
La réalisation délibérée de pratiques de conversion est punie d'une peine de niveau 2 (art. 311 Code pénal).
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise (art. 312 Code pénal) :
- Par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime.
- Sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.
Le fait de délibérément proposer des pratiques de conversion de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1 (art. 313 Code pénal).
L'incitation délibérée à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation délibérée de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser, délibérément, de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, est puni d'une peine de niveau 1 (art. 314 Code pénal). L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion, dans le cas où elle a entraîné la réalisation de l'infraction visée à l'article 311, est puni d'une peine de niveau 2 (art. 315 Code pénal).
Le terme « délibérée » fait référence à un dol général.
[Les peines de niveau 1 et 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]
[Le dol général est décrit à l'article 7, § 2 du Code pénal]
Ouvrir 9.3 Interdiction spécifique
Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits liés à des pratiques de conversion, pour une durée maximale de 5 ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section (art. 316 Code pénal).
Conclusion
Désormais, les dispositions pénales relatives au racisme et à la discrimination sont regroupées dans le nouveau Code pénal. Seules les dispositions pénales relatives au non-respect d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation ont été conservées dans la loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre.
Cela ne signifie toutefois pas que les anciennes dispositions pénales ne peuvent plus être appliquées. Il convient en effet de tenir compte des règles relatives à l'application du droit pénal dans le temps prévues à l'article 2 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.
En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur. » Cette disposition transitoire implique qu'une loi pénale plus favorable doit être appliquée rétroactivement, contrairement à une loi pénale plus sévère qui ne peut être appliquée rétroactivement.
Les dispositions relatives à la discrimination dans l'accès aux biens et services et dans les relations de travail s'appliquent désormais à tous les critères protégés. Le délit d'adhésion s'applique désormais également à tous les critères protégés (contrairement à l'interdiction de diffusion, qui reste limitée aux idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale).
Dans un certain nombre de cas, le nouveau Code pénal fait explicitement référence à un « dol général » (en utilisant le terme « délibérément »). Lorsque ce n'est pas le cas, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative au dol requis peut être considérée comme indicative.
En ce qui concerne les délits de haine, la classification en 3 catégories de l'ancien Code pénal disparaît : (1) l'aggravation obligatoire des peines (par exemple pour coups et blessures), (2) l'aggravation facultative des peines (par exemple pour abstention coupable) et (3) la prise en compte du facteur aggravant dans le choix et la détermination du degré de la peine ou de la mesure. Désormais, le mobile discriminatoire constitue un facteur aggravant, sauf dans les cas (limités) où la loi a fait du mobile discriminatoire un élément aggravant (obligatoire). Pour toute une série d'infractions (par exemple, l'abstention coupable et les délits de dégradation), il s'agit désormais uniquement de prendre en considération le mobile discriminatoire lors du choix de la peine ou de la mesure.
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