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Analyse des dispositions du nouveau Code pénal relatives au racisme et à la discrimination (mars 2026)

Dans le nouveau Code pénal qui entre en vigueur le 1er septembre 2026, les dispositions pénales de la loi antiracisme, de la loi antidiscrimination et de la loi genre ont été regroupées dans une section distincte consacrée aux « infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme ». Certaines dispositions ont été modifiées et/ou élargies. Les dispositions pénales de la loi sur le négationnisme et de la loi sur le sexisme ont également été intégrées dans cette section. Les peines pour les délits de haine ont été considérablement alourdies dans le nouveau Code pénal. Dans ce contexte, les dispositions pénales relatives aux pratiques de conversion revêtent également une importance particulière.

Dans cette contribution, nous analysons les dispositions du nouveau Code pénal relatives au racisme et à la discrimination. Les délits suivants sont abordés successivement :

  1. Délit de discrimination
  2. Délit d'incitation
  3. Interdiction de diffusion
  4. Délit d'adhésion
  5. Délit de négationnisme
  6. Délit de sexisme
  7. Remarque générale concernant ‘les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme’
  8. Délits de haine
  9. Pratiques de conversion
  10. Conclusion

1. Délit de discrimination

La loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre ont rendu la discrimination par les fonctionnaires punissable. En outre, jusqu’à présent, dans l'accès aux biens et aux services et dans le domaine des relations de travail, seule était punissable la discrimination qui relevaient de la loi antiracisme et la loi genre.

Ces dispositions ont été transférées dans le nouveau Code pénal et élargies. La discrimination dans l'accès aux biens et aux services et dans le domaine des relations de travail est désormais également punissable en ce qui concerne les critères protégés par la loi antidiscrimination.

Ouvrir Fermer 1.1 Définition de la discrimination

Ouvrir Fermer 1.2 Critères protégés

Ouvrir Fermer 1.3 Discrimination par une personne exerçant une fonction publique

Ouvrir Fermer 1.4 Discrimination commise dans l’accès aux biens ou aux services

Ouvrir Fermer 1.5 Discrimination commise dans le domaine des relations de travail

2. Délit d'incitation

[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence sur les discours de haine racistes punissables sur les réseaux sociaux]

[Voir aussi: Analyse de la jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail]

Le délit d'incitation figurant dans la loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre a été repris dans l'article 250 du Code pénal. Les comportements suivants sont punis d'une peine de niveau 2 s'ils sont commis « en public » :

  • Inciter à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
  • Inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
  • Inciter à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.
  • Inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.

[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]

[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]

La Cour constitutionnelle a jugé que le délit d'incitation requiert un dol spécial : « L’exigence d’une volonté particulière d’inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence exclut que puissent être incriminés, en l’absence d’une telle incitation, les pamphlets ; et il doit en être de même des plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté d’expression » (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.67.4).

Le délit d'incitation doit être distingué du délit d'injure. L'article 244 du Code pénal punit le fait de, méchamment et par quelque moyen que ce soit, injurier une personne déterminée en public. Une injure doit donc viser une personne déterminée. Les injures verbales ne relèvent pas de ce délit. Le délit d'injure est puni d'une peine de niveau 1.

Contrairement à l'ancien Code pénal, aucune distinction n'est plus faite en fonction de la qualité de la personne : les injures verbales sont dépénalisées, quelle que soit la personne visée. Toutefois, lorsque les injures verbales sont de nature répétitive, il peut s'agir de harcèlement. Les injures sexistes, y compris verbales, sont punissables en vertu de l'article 257 du Code pénal. Enfin, l’outrage par des faits, paroles, gestes ou menaces, par exemple à l'encontre d'une personne exerçant une fonction publique, est punissable en vertu de l'article 247 du Code pénal.

3. Interdiction de diffusion

L'interdiction de diffusion prévue par la loi antiracisme a été reprise à l'article 251 du Code pénal. La diffusion « en public » des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est punie d'une peine de niveau 2. 

[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]

[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]

La Cour constitutionnelle a jugé que l’interdiction de diffusion requiert un dol spécial : « Cet élément moral spécifique, qui est inclus dans les termes ‘diffuser’, ‘haine raciale’ et ‘supériorité raciale’, porte plus précisément sur la volonté de diffuser des idées en vue d’attiser la haine à l’égard d’un groupe humain ou en vue de justifier la mise en place, à son égard, d’une politique discriminatoire ou ségrégationniste. Les propos doivent dès lors avoir une portée méprisante ou haineuse, ce qui exclut de l’interdiction les propos scientifiques et artistiques, et ils doivent exprimer l’infériorité fondamentale d’un groupe » (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.74.5).

4. Délit d’adhésion

Le délit d’adhésion prévu par la loi antiracisme a été repris à l'article 252 du Code pénal. Il a en outre été étendu à tous les critères protégés de l'article 249 du Code pénal. Dorénavant, la disposition pénale s'applique donc également aux groupements ou associations qui discriminent ou ségréguent, par exemple, les femmes, les personnes LGBTI+ ou les communautés religieuses.

Le délit d’adhésion est un délit autonome. Il n'est pas nécessaire que le groupement ou l'association lui-même soit poursuivi (ce qui ne serait d'ailleurs pas possible s'il ne s'agissait pas d'une personne morale).

L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation consiste à faire partie d'un groupement ou d'une association ou à lui prêter son concours alors que ce groupement ou cette association prône, « en public » et de manière manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249 du Code pénal.  Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]

[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]

La Cour constitutionnelle a jugé que, en cas de délit d’adhésion, il doit y avoir un dol spécial de la part du groupement ou de l'association, c'est-à-dire que le groupement ou l'association doit être punissable pour incitation à la discrimination ou à la ségrégation et faire preuve d’un dol spécial (Cour constitutionnelle, 12 février 2009, 17/2009, consid. B.79.5). En ce qui concerne le prévenu, la Cour constitutionnelle a jugé :  « La disposition attaquée n’exige pas que le prévenu prône lui-même de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation pour qu’il soit punissable. Il suffit qu’il fasse partie du groupement ou de l’association en question, ou qu’il lui prête son concours, ‘sciemment et volontairement’. La disposition attaquée exige cependant, par l’utilisation des mots ‘de manière manifeste et répétée’, qu’il soit évident pour la personne qui fait partie de ce groupement ou de cette association ou lui prête son concours que ce groupement ou cette association prône la discrimination ou la ségrégation (…) »  (C.c. 12 février 2009, 17/2009, consid. B.82.7).

5. Délit de négationnisme

Le nouveau Code pénal contient 2 dispositions relatives au négationnisme. La première disposition a été reprise de la loi sur le négationnisme et concerne le génocide commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime national-socialiste allemand (art. 256 Code pénal). La deuxième disposition a été reprise de la loi sur l'antiracisme et concerne les (autres) génocides qui ont été constatés par une décision définitive d'un tribunal international (art. 250, 5° Code pénal).

Ouvrir Fermer 5.1 Génocide commis pendant la Seconde Guerre mondiale

Ouvrir Fermer 5.2 Certains autres génocides

6. Délit de sexisme

La disposition pénale de la loi sur le sexisme a été reprise dans l'article 257 du Code pénal et est punie d'une peine de niveau 2. Elle concerne : « Adopter « en public » tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son sexe, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. »

[Le terme « en public » est défini à l'article 79, 22° du Code pénal]

[Les peines de niveau 2 sont décrites à l'article 36 du Code pénal (personnes physiques) et à l'article 38 du Code pénal (personnes morales)]

La Cour constitutionnelle a jugé que le délit de sexisme requiert un dol spécial : « La combinaison des termes de cette disposition indique qu’elle exige l’intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte à la dignité de cette personne. En outre, pour être punissable, le geste ou le comportement doit avoir effectivement entraîné une telle atteinte grave. Il ne peut donc s’agir d’une infraction dont l’existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis. Il appartient à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial requis » (C.c. 25 mai 2016, 72/2016, consid. B.23.2). La Cour de cassation a jugé que le délit de sexisme requiert un dol général (Cass. 8 juin 2022, P.22.0306.F).

7. Remarque générale concernant ‘les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme’

Les dispositions relatives aux délits de discrimination, d'incitation, d'interdiction de diffusion, d'adhésion, de négationnisme et de sexisme ont été regroupées dans une section distincte consacrée aux « infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme ». Cette section figure au chapitre 7 du nouveau Code pénal. Ce chapitre est soumis à 2 dispositions communes.

Ouvrir Fermer 7.1 Fermeture de l'établissement

Ouvrir Fermer 7.2 Interdictions spécifiques

8. Délits de haine

Les aggravations de peine pour les délits de haine ont été profondément remaniées. Elles sont réparties entre le Livre I et le Livre II du nouveau Code pénal. Le mobile de haine de l'auteur - le « mobile discriminatoire » - peut constituer un facteur aggravant ou (dans un nombre limité de cas) un élément aggravant.

Ouvrir Fermer 8.1 Motif discriminatoire

Ouvrir Fermer 8.2 Critères protégés

Ouvrir Fermer 8.3 Facteur aggravant

Ouvrir Fermer 8.4 Circonstance aggravante

9. Pratiques de conversion

Les dispositions relatives aux pratiques de conversion ont été reprises dans les articles 310 à 316 du Code pénal.

Ouvrir Fermer 9.1 Définition des pratiques de conversion

Ouvrir Fermer 9.2 Sanctions des pratiques de conversion

Ouvrir Fermer 9.3 Interdiction spécifique

Conclusion

Désormais, les dispositions pénales relatives au racisme et à la discrimination sont regroupées dans le nouveau Code pénal. Seules les dispositions pénales relatives au non-respect d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation ont été conservées dans la loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi genre.

Cela ne signifie toutefois pas que les anciennes dispositions pénales ne peuvent plus être appliquées. Il convient en effet de tenir compte des règles relatives à l'application du droit pénal dans le temps prévues à l'article 2 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises.  De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.
En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur. » Cette disposition transitoire implique qu'une loi pénale plus favorable doit être appliquée rétroactivement, contrairement à une loi pénale plus sévère qui ne peut être appliquée rétroactivement.

Les dispositions relatives à la discrimination dans l'accès aux biens et services et dans les relations de travail s'appliquent désormais à tous les critères protégés. Le délit d'adhésion s'applique désormais également à tous les critères protégés (contrairement à l'interdiction de diffusion, qui reste limitée aux idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale).

Dans un certain nombre de cas, le nouveau Code pénal fait explicitement référence à un « dol général » (en utilisant le terme « délibérément »). Lorsque ce n'est pas le cas, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative au dol requis peut être considérée comme indicative.

En ce qui concerne les délits de haine, la classification en 3 catégories de l'ancien Code pénal disparaît : (1) l'aggravation obligatoire des peines (par exemple pour coups et blessures), (2) l'aggravation facultative des peines (par exemple pour abstention coupable) et (3) la prise en compte du facteur aggravant dans le choix et la détermination du degré de la peine ou de la mesure. Désormais, le mobile discriminatoire constitue un facteur aggravant, sauf dans les cas (limités) où la loi a fait du mobile discriminatoire un élément aggravant (obligatoire). Pour toute une série d'infractions (par exemple, l'abstention coupable et les délits de dégradation), il s'agit désormais uniquement de prendre en considération le mobile discriminatoire lors du choix de la peine ou de la mesure.

Analyse de la jurisprudence dans la version imprimée

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