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Cour de cassation, 2 juin 2025

Une personne morale créée pour défendre un intérêt collectif peut obtenir une indemnisation morale pour atteinte à l'intérêt collectif pour lequel elle a été créée, qui va au-delà d'une indemnisation symbolique d'un euro (Cour constitutionnelle, 21 janvier 2016). La Cour de cassation précise qu'une telle personne morale ne subit pas automatiquement un préjudice du simple fait de la violation d'un intérêt collectif, mais doit démontrer concrètement qu'elle a subi un préjudice personnel. Le préjudice causé à un intérêt collectif ne constitue pas un préjudice personnel de la personne morale.

Publié : 02/06/2025
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur la base du genre
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judiciaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) avait réclamé le paiement d'une indemnité morale d'un euro sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil pour violation de la loi genre. 

Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2022, la cour du travail de Bruxelles a rejeté la demande. La cour du travail a estimé que, bien qu'il y ait eu faute (à savoir la violation de la loi genre), l'IEFH n'avait pas pu prouver l'existence et l'étendue du préjudice. La cour du travail a estimé que la preuve d'une faute ne signifiait pas automatiquement qu'un préjudice avait été subi.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.

Décision

Le pourvoi en cassation est rejeté.

La Cour de cassation estime qu'une personne morale peut certes subir un préjudice moral (consistant en une douleur, une souffrance ou tout autre préjudice moral), en particulier lorsque son honneur est bafoué. Cependant, une personne morale créée pour défendre un intérêt collectif ne subit pas de préjudice moral du simple fait de la violation de l'intérêt collectif en question.

Points d'attention

Conclusion de l'avocat général
Dans son arrêt, la Cour de cassation se rallie à la conclusion de l'avocat général qui a déclaré (traduction libre) : « Il ressort de la jurisprudence de votre Cour que l'action en réparation du préjudice moral a pour but d'atténuer la douleur, la souffrance ou tout autre préjudice moral et, dans cette mesure, de réparer le préjudice. Une personne morale peut également subir un préjudice moral. Il peut s'agir, par exemple, d'une atteinte à la réputation. Je dois toutefois souligner que le préjudice doit en règle générale être lié à la personne qui en demande la réparation. Dans le cadre du présent litige, ce dernier point est pertinent. Il convient de souligner que le demandeur est une personne morale qui a été spécialement créée pour défendre un intérêt collectif. Lorsque l'objectif légalement défini de la personne morale consiste à défendre un intérêt collectif, elle ne peut, en règle générale, subir de préjudice moral en cas de violation par un tiers des règles relatives à l'intérêt collectif protégé, si elle poursuit cet objectif. En effet, le préjudice causé à l'intérêt collectif ne constitue pas un préjudice personnel. En tant qu'institution d'utilité publique, elle ne fait ni plus ni moins que remplir sa mission légale lorsqu'elle agit en justice. Pour le demandeur, cela concerne spécifiquement l'article 4, 6° de la loi du 16 décembre 2002. Ainsi, le fait que l'intérêt collectif ait été violé ne cause en soi aucun préjudice personnel au demandeur, compte tenu de cette mission. La partie qui repose sur une autre conception du droit échoue en droit. »
Arrêt Cour constitutionnelle 21 janvier 2016
Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a jugé qu'une personne morale constituée et agissant en justice pour défendre un intérêt collectif peut se voir accorder une indemnité morale, en vertu de l'article 1382 de l'ancien Code civil, pour atteinte à l'intérêt collectif pour lequel elle a été créée, qui dépasse une indemnité symbolique de 1 euro.
En vertu de l'article 1382 de l'ancien Code civil, le juge doit évaluer concrètement le préjudice causé par un acte illicite et peut l'évaluer en équité lorsqu'il est impossible de le déterminer autrement. Le juge peut évaluer le préjudice moral concrètement en tenant compte, entre autres, des objectifs statutaires de la personne morale, de l'ampleur de ses activités et des efforts qu'elle déploie pour réaliser ses objectifs.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: Cass. 2/6/2025 - Numéro de rôle S.22.0022.N et S.22.0023.N

Législation:

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