Cour d’appel de Liège, 18 juin 2019
Un jeune demandeur d’asile se fait agresser une première fois à Couvin dans le courant de l’après-midi de façon tout à fait gratuite. Lorsque le jeune homme revient au même lieu dans la soirée, l'agresseur, accompagné d’un ami, lui porte des coups de couteau. Selon des témoignages, l’auteur des faits est hostile à la présence d’étrangers.
[Première instance: Tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, 7 novembre 2018]
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Les faits
En juillet 2016, un candidat afghan demandeur d'asile a traversé à vélo le centre de Couvin. Il y séjournait au centre d'accueil. Sans raison apparente, il a reçu des coups de poing et de pied de la part d'une personne. Des témoins font état de propos racistes. Le futur demandeur d'asile parvient à s'enfuir, mais dans sa précipitation, il oublie ses tongs et sa pompe à vélo. Le soir même, il revient sur les lieux pour récupérer ses affaires personnelles. L'agresseur est toujours sur place et se trouve dans un état d'ébriété avancé. Il s'adresse à nouveau au demandeur d'asile potentiel et lui assène des coups de couteau et plusieurs coups. La victime a heureusement survécu à ses blessures, mais subit toujours un préjudice psychologique important à la suite de l'agression.
Une autre personne a été poursuivie pour avoir infligé au sujet un coup au visage avec un sac rempli de canettes de bière lors de la dispute du soir. La victime a également fait état de coups portés par d'autres personnes, mais l'enquête n'a pas permis d'identifier ces dernières.
L'auteur a justifié ses coups par le fait que le demandeur d'asile potentiel avait regardé sa petite amie.
Unia était partie civile aux côtés de la victime.
Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:
- Tentative de meurtre (homicide commis avec l’intention de donner la mort) (article 393 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).
- Coups et blessures volontaires (article 398 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).
- Infraction à la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (loi sur les armes).
Décision
La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et a estimé que toutes les charges retenues contre le prévenu principal étaient prouvées.
Pour retenir la circonstance aggravante de racisme, le tribunal correctionnel et la cour d'appel s'appuient sur plusieurs éléments :
- Caractère gratuit de l'agression.
- Le principal prévenu fait partie d'une bande de jeunes qui n'accepte pas les demandeurs d'asile potentiels à Couvin. Ils provoquent les demandeurs d'asile et profèrent des insultes racistes.
- Le compagnon du suspect principal a témoigné d'une certaine aversion pour les candidats demandeurs d'asile qui « ne devraient pas être là ».
- Les mots utilisés par le suspect principal. Il justifie son agression en stigmatisant l'ensemble de la communauté (« ils regardent les filles »). Il désigne la victime comme « le réfugié » ou « l'Arabe », ce qui, selon le premier juge, indique« des propos qui témoignent d'une pensée identitaire manifeste et stigmatisante ».
Le prévenu qui a donné le coup de couteau a été condamné à 10 ans de prison, ce qui est plus qu'en première instance.
Le second prévenu a été reconnu coupable d'avoir infligé des coups et blessures volontaires. Le mobile haineux (racisme) n'a pas été retenu. Les éléments du dossier pèsent trop peu pour prouver le mobile raciste.
Points d'attention
Le raisonnement des juges pour démontrer l'existence d'un mobile haineux est intéressant. Les insultes racistes n'ont pas été démontrées au moment des faits eux-mêmes et le prévenu a invoqué plusieurs arguments sans connotation raciste pour justifier ses actes. La présence de plusieurs indices a convaincu les juges de ne pas retenir le mobile haineux.
Les faits soulignent également l'impact profond des crimes de haine sur les victimes. Plusieurs études montrent l'importance de l'impact psychologique. La victime n'est pas victime par hasard parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, ou à la suite d'une situation conflictuelle avec l'auteur du crime, mais, au contraire, elle est soigneusement sélectionnée sur la base d'une composante spécifique de son identité. Le crime de haine porte atteinte non seulement à l'intégrité physique de la victime, mais aussi à sa propre identité et à la communauté à laquelle elle appartient.
Dans le cas présent, l'agression a eu de graves conséquences psychologiques non seulement pour la victime, mais aussi pour les autres demandeurs d'asile potentiels du centre d'asile. Après l'agression, ils ont souhaité partager leurs émotions en envoyant un message de tolérance aux habitants de Couvin.
Unia était partie à la cause en première instance.