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Cour de cassation, 29 octobre 2013

Dans toute une série de films sur YouTube, F.B. formule des propos grossiers et blessants envers une, depuis décédée, personnalité politique touchée par une maladie incurable. D’autres personnages politiques sont également victimes de ces propos. Les non-musulmans sont également visés. Il est dès lors condamné par la cour d’appel d’Anvers le 6 juin 2013. Il introduit un recours en cassation puisque sa défense prétend qu’il s’agit d’un délit presse à traiter par une cour d’assises et pour lequel un autre tribunal n’est pas compétent.

[Première instance: Tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, 30 mars 2012 et Tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, 4 mai 2012]

[Appel: Cour d'appel d'Anvers, 6 juin 2013]

[PM - Cassation: Cour de cassation, 29 octobre 2013]

[Voir aussi: Tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, 30 novembre 2012]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 29/10/2013
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Harcèlement, Discours de haine, Délit d’incitation, Délit de haine, Destruction des constructions
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : oui

Décision

La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence déjà formulée dans son arrêt du 6 mars 2012. Un délit de presse requiert une opinion prohibée dans un texte reproduit par une presse un procédé semblable, telle que la diffusion digitale. 

La multiplication d’opinions punissables orales ou audiovisuelles ne constitue pas un délit de presse. En effet, il ne s’agit, dans ce cas pas de textes écrits.

Législation:

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