Cour de cassation, 7 septembre 2015
La cour du travail de Bruxelles, par son arrêt du 28 mai 2013, avait estimé qu’il n’était pas question d’une discrimination sur base de l’âge dans le cadre du licenciement d’un employé, anciennement travailleur de la CGER. Selon la cour du travail, l’âge n’était pas un motif ou un critère de licenciement, mais combiné avec l’ancienneté un critère de fin de protection contre le licenciement. En effet, ces travailleurs bénéficiaient d’une protection renforcée contre le licenciement jusqu’à l’âge de 60 ans.
[Première instance: Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 19 mars 2008]
[Appel: Cour du travail de Bruxelles (francophone), 28 mai 2013]
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Décision
L’article 2, § 4, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme interdit toute discrimination lorsqu’elle porte sur les conditions de licenciement.
La perte d’une protection contre le licenciement constitue une condition de licenciement au sens de cette disposition.
L’arrêt ne justifie pas légalement sa décision « il n’y a pas de différence de traitement fondée sur l’âge portant sur les conditions de licenciement » au sens de la disposition précitée.
En abrégé : Cass., 7-09-2015
Législation:
- Article 2, § 4 et article 18 Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (loi antidiscrimination 2003 – abrogée) (25 février 2003)
- Article 9, article 51, 1°, article 51, 3° et article 51, 5° Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (5 décembre 1968)