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Tribunal du travail de Bruxelles (néerlandophone), 31 octobre 2014

Un homme a déposé plainte auprès du conseiller en prévention après plusieurs incidents qui, selon lui, étaient liés à son origine et à sa religion. Le tribunal du travail estime qu'il ne peut prouver aucun fait susceptible de faire présumer une discrimination.

[Appel: Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 11 mars 2016]

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 31/10/2014
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Racisme, Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discours de haine, Délit d’incitation, Infraction loi bien-être et/ou code pénal social
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme a déposé une plainte auprès du conseiller en prévention après plusieurs incidents qui, selon lui, étaient liés à son origine et à sa religion. Il a finalement été licencié.

Il reproche à son employeur :

  • une violation de la loi relative au bien-être (article 32terdecies)
  • une violation de la loi antiracisme (article 16, § 2, 2°)
  • une violation de la loi antidiscrimination (article 18, § 2, 2°)
  • un abus du droit de licenciement

Décision

Le tribunal du travail estime que le licenciement n'a rien à voir avec la plainte déposée auprès du conseiller en prévention, mais qu'il est au contraire lié à l'attitude agressive de l'homme envers ses collègues et les employés. Il n'y a donc pas violation de l'article 32terdecies de la loi relative au bien-être.

L'homme prétendait qu'il devait systématiquement effectuer des tâches plus lourdes que ses collègues autochtones et qu'il lui était systématiquement rendu impossible de prier. Le tribunal du travail estime que l'homme ne peut invoquer aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur un critère protégé par la loi antiracisme ou la loi antidiscrimination.

Enfin, le tribunal du travail a jugé que la demande de dommages-intérêts moraux pour abus du droit de licenciement était prescrite.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib.trav. Bruxelles (Nl.), 31/10/2014 - Numéro de rôle 11/6067/A

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