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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 27 février 2026

Une femme postule à un emploi dans un service public bruxellois, mais interrompt la procédure de sélection lorsqu'elle apprend qu'elle ne sera pas autorisée à porter le foulard au travail. Après l'intervention d'Unia, il apparaît que le service public ne mène pas une politique de neutralité cohérente et systématique, mais se contente de renvoyer à un certain nombre de principes généraux et vagues. Le tribunal du travail estime qu'il s'agit d'une discrimination directe fondée sur les convictions religieuses.

Publié : 27/02/2026
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique, Discrimination sur la base du genre
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte, Discrimination intersectionnelle
Pouvoir judiciaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une femme postule à un poste de Project Manager Digital Transformation auprès d'un service public bruxellois. Après avoir fait savoir qu'elle souhaitait porter un foulard au travail pour des raisons religieuses, la procédure de sélection est interrompue. Le service public affirme appliquer depuis 30 ans une politique de neutralité qui interdit le port de signes religieux ou autres au travail.

Après l'intervention d'Unia, il s'avère que le service public ne dispose d'aucun règlement de travail ni d'aucune note interne précisant ce principe de neutralité.

La femme décide finalement d'intenter une action en justice et fait valoir qu'elle a été victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses et de son genre.

Décision

Discrimination directe fondée sur les convictions religieuses

Le tribunal du travail estime que la femme peut établir des faits qui laissent présumer une discrimination fondée sur les convictions religieuses.

Il ressort de la correspondance avec Unia que l'administration publique n'a nulle part de règle interne explicite interdisant formellement le port de signes religieux. L'administration publique ne peut se référer qu'à un certain nombre de principes vagues et généraux. La politique de neutralité à laquelle se réfère l'administration publique ne se traduit pas dans les faits par une politique cohérente et systématique consistant à interdire tous les signes visibles d'appartenance politique, philosophique ou religieuse.

Enfin, l'administration publique ne peut pas non plus démontrer que l'interdiction de porter un foulard pour des raisons religieuses repose sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Le tribunal du travail souligne à cet égard que la fonction pour laquelle la femme a postulé ne nécessite aucun contact avec le public.

Le tribunal du travail conclut qu'il y a discrimination directe fondée sur les convictions religieuses.

Discrimination indirecte fondée sur le genre

La femme estimait qu'il y avait également discrimination indirecte fondée sur le genre, mais le tribunal du travail estime qu'elle ne peut prouver aucun fait permettant de présumer une discrimination fondée sur le genre.

Indemnisation

Le tribunal du travail constate que les autres candidats qui ont postulé pour le poste ont obtenu un score plus élevé. Même si la femme avait poursuivi la procédure de sélection, elle n'aurait pas été sélectionnée. C'est pourquoi l'indemnisation forfaitaire est réduite à 3 mois de salaire brut.

Point d'attention

Dans son jugement, le tribunal du travail renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, plus précisément aux arrêts Bougnaoui (c-188/15, § 32 et 34), Achbita (C-157/15, § 30) et Commune d'Ans (C-148/22, § 27), qui font référence à « une règle interne qui s'applique indifférement à toutes les manifestations et convictions et qui est censée traiter tous les travailleurs de l'entreprise de manière identique en leur imposant de manière générale et indifférenciée une neutralité vestiaire, s'opposant au port de tels signes ».

Unia n'était pas partie à la procédure en justice.

En abrégé: Trib.trav. Bruxelles (Fr.), 27/2/2026 - Numéro de rôle 24/3353/A

Législation:

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