Analyse de la jurisprudence sur les discours de haine racistes punissables sur les réseaux sociaux (décembre 2024)
Sur les réseaux sociaux, les discours de haine, les fake news et les théories du complot sont monnaie courante. Ces messages sont diffusés sous forme de textes, de commentaires, de vidéos, de mèmes, de likes... Cette analyse vise à fournir une synthèse de la jurisprudence que l'on peut trouver sur le site web d'Unia concernant le discours de haine raciste punissable sur les réseaux sociaux.
- Délits de presse « inspirés par le racisme ou la xénophobie »
- Discours de haine dans les groupes fermés
- Humour et mèmes
- Le fait de "liker" des messages
- Création d’un cadre permettant à des tiers de diffuser des messages racistes sans réserve
- Ne pas modérer les réseaux sociaux
- Délit d'association
- Plateformes alternatives aux réseaux sociaux
- Utilisation de pseudonymes et de profils "hackés"
- Messages provenant de l'étranger
[Avertissement : cette analyse peut contenir des propos offensants].
Délits de presse « inspirés par le racisme ou la xénophobie »
Les discours de haine punissables par écrit sur les réseaux sociaux constituent des délits de presse, à savoir « une expression punissable d'une opinion dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire ; la diffusion numérique constitue pareil procédé similaire » (Cour de cassation, 6 mars 2012). La multiplication d’opinions punissables orales ou audiovisuelles ne constitue pas un délit de presse (Cour de cassation, 29 octobre 2013).
L'article 150 de la Constitution prévoit que les délits de presse sont jugés par une cour d'assises, sauf lorsqu'ils sont inspirés par le racisme ou la xénophobie (dans ce dernier cas, le tribunal correctionnel est compétent). En pratique, la cour d'assises n'est pas composée pour les délits de presse.
L'article 150 de la Constitution ne renvoie à aucune législation particulière (comme la loi antiracisme), mais il fait référence aux délits de presse « inspirés par le racisme ou la xénophobie ». Par conséquent, le tribunal correctionnel est également compétent pour les délits de presse qui ne font pas l'objet de poursuites pénales en vertu de la loi antiracisme, mais qui sont motivés par le racisme ou la xénophobie (Cour de cassation, 13 septembre 2005).
Il pourrait s'agir, par exemple, de délits de presse négationnistes, car « le racisme est à la base des idées négationnistes, et il n'est pas exclu que, dans certains cas, il s'y ajoute une discrimination fondée sur les convictions religieuses » (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Audenarde, 6 novembre 2023) (voir aussi, par exemple, tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 12 mars 2024 ; cour d’appel de Bruxelles (francophone), 23 janvier 2009 ; tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 21 juin 2006 et cour d’appel d’Anvers, 14 avril 2005).
Le fait de viser les musulmans peut également être motivé par le racisme ou la xénophobie (par exemple, cour d’appel d’Anvers, 15 septembre 2022 ; cour d’appel de Liège, 30 juin 2021 ; tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 3 juin 2020 et tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 18 juin 2019).
Discours de haine dans les groupes fermés
Plusieurs infractions visant à sanctionner les discours de haine (telles que le délit d'incitation, l'interdiction de diffusion ou le délit de négationnisme) requièrent un caractère public. Il est alors fait référence, dans la description de l'infraction, aux « circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal ». Le tribunal apprécie souverainement si l'exigence de publicité est remplie (par exemple, Cour de cassation, 4 octobre 2023).
Ce qui est public est, selon l'article 444 du Code pénal :
- Soit dans des réunions ou lieux publics.
- Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter.
- Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.
- Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public.
- Soit par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que la diffusion de discours haineux dans des groupes fermés sur les réseaux sociaux répondait également à l'exigence de publicité (par exemple, tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 12 mars 2024 ; tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Audenarde, 6 novembre 2023 ; tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, 26 octobre 2023 ; cour d’appel d’Anvers, 15 septembre 2022 ; tribunal correctionnel de Louvain, 7 février 2022 ; cour d’appel d’Anvers, 6 juin 2019 ; tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 14 mai 2018 et cour d’appel de Bruxelles (néerlandophone), 27 juin 2000).
Humour et mèmes
Dans quelques affaires judiciaires, les prévenus ont fait valoir que les messages qu'ils avaient postés sur les réseaux sociaux étaient censés être ludiques ou humoristiques. Par exemple, un prévenu a prétendu que le message vidéo qu'il avait posté sur les réseaux sociaux était humoristique, mais le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, a déduit du message vidéo que la teneur de ce message n'était en aucun cas humoristique, mais plutôt agressive (tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, 19 mai 2021). Dans une autre affaire, le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, a déduit de l'interprétation et des réactions du public cible que le message n'était pas humoristique (tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, 11 octobre 2021). Enfin, dans une autre affaire, le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, n'a pas suivi l'argument du prévenu qui prétendait qu'un message posté en réaction à un match de football était censé être humoristique (tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, 4 novembre 2020).
L'humour peut être délibérément et systématiquement utilisé pour rendre le racisme accessible et léger. Par exemple, le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a statué dans l'affaire Schild & Vrienden : « En encourageant la publication fréquente d' ‘humour’ raciste et négationniste, les membres ont été délibérément et progressivement convaincus de leur propre supériorité et de la nécessité d'atteindre les objectifs de Schild & Vrienden, par la discrimination et la violence » (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 12 mars 2024).
Une forme spécifique d'humour est l'utilisation de mèmes. Un mème est une image ou une vidéo éditée avec une légende en lettres capitales utilisée sur les réseaux sociaux à des fins (plutôt) humoristiques. En général, un mème se veut comique ou ironique, souvent de manière implicite. La cour d'appel d'Anvers a jugé qu'un prévenu avait incité à la haine et à la violence en publiant des mèmes. La cour d'appel n'a pas accordé de crédit à l'explication du prévenu selon laquelle les messages avaient pour but d'encourager les gens à réfléchir de manière critique sur divers sujets ou qu'ils étaient destinés à la plaisanterie ou à la satire. La cour d'appel a également noté que les émoticônes souriantes que le prévenu avait affichées avec diverses images ne pouvaient pas être interprétées différemment comme un encouragement à la haine, au racisme et à la violence (cour d’appel d’Anvers, 15 septembre 2022) (voir également, tribunal correctionnel d’Anvers, division Turnhout, 11 octobre 2021).
Dans certaines affaires judiciaires, où l'humour a également été évoqué par les prévenus, des doutes ont été émis quant au dol spécial du prévenu. Un inspecteur de police avait notamment publié sur sa page Facebook une combinaison de photos montrant, d'une part, une voiture de police sautée et vandalisée par un groupe de jeunes à la peau foncée et, d'autre part, une voiture familiale dans un zoo sur laquelle était assis un groupe de singes. En dessous, on pouvait lire le texte suivant : « Repérez les différences... à ces singes, on peut encore apprendre quelque chose... à ces noirs de la jungle, rien. » Le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a jugé que les éléments matériels du délit d'incitation étaient prouvés, mais qu'en ce qui concerne l'élément moral, il « ne pouvait exclure avec certitude qu'en publiant la combinaison texte-photo – qu'il décrit lui-même comme ludique et humoristique – le prévenu n'avait nullement l'intention d'inciter autrui à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence ». Par conséquent, le prévenu a été acquitté (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 28 janvier 2016, confirmé par cour d’appel de Gand, 10 janvier 2017). Dans une autre affaire, un inspecteur de police avait diffusé un mème sur un collègue dans un groupe WhatsApp. Dans ce cas également, le prévenu a été acquitté parce qu'il y avait des doutes sur l'élément moral du délit d'incitation (tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 14 mai 2018). La cour d'appel d'Anvers a confirmé l'acquittement, notant « qu’il semble plutôt qu'il y ait eu une plaisanterie mal placée, estimant imprudemment qu'elle pourrait conduire à des interprétations divergentes et ne serait pas goûtée par tout le monde ou considérée comme exorbitante » (cour d’appel d’Anvers, 6 juin 2019).
Le fait de "liker" des messages
Un jugement du tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, concerne un prévenu qui n'a pas été poursuivi « pour avoir posté des messages racistes » mais plutôt « pour avoir créé un cadre numérique dans lequel l'expression d'opinions racistes par d'autres est provoquée et/ou encouragée (poster des messages unilatéraux, liker des commentaires racistes... etc.) de sorte que cet acte ne peut être considéré comme la diffusion d'une opinion » (tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 27 novembre 2019). Le tribunal correctionnel s'est dans son jugement intéressé de plus près aux messages likés. Selon le tribunal correctionnel, le fait de liker n'est pas une simple confirmation de lecture, mais une indication que vous aimez quelque chose sur internet : « Le prévenu savait que le fait de liker créait une impression indubitable, non seulement pour l'expéditeur, mais aussi pour les autres visiteurs/lecteurs, que l'administrateur était d'accord avec le contenu du message et approuvait, ou du moins ne désapprouvait pas, l'affichage de messages racistes sur son profil Facebook. Le prévenu savait ou aurait dû savoir qu'une telle attitude donnerait à l'expéditeur (et aux autres visiteurs) le sentiment d'être habilité à faire des déclarations racistes et l'encouragerait à diffuser (encore) des idées racistes via la plateforme à l'avenir (...). En gérant un compte Facebook et en publiant des messages unilatéraux dans lesquels des étrangers ou des immigrés sont présentés sous un mauvais jour, en ne supprimant pas les réactions explicitement racistes, mais au contraire en les likant systématiquement sans aucune expression de désapprobation ou de découragement et, malgré la nature des réactions, en continuant à publier les messages unilatéraux sans aucune nuance ou avertissement, un contexte Internet a été créé et entretenu dans lequel des commentaires racistes sont publiés sans aucune inhibition et cette tendance est également encouragée. Ce faisant, le prévenu a sciemment et intentionnellement incité à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de ses membres en raison de leur nationalité, de la couleur de leur peau, de leur ascendance ou de leur origine ethnique » (tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 27 novembre 2019).
Dans un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, l'effet de liker des messages sur les réseaux sociaux est également mis en évidence. Le prévenu avait notamment partagé et commenté un article de journal sur un jeune Flamand décédé au Maroc à la suite d'un accident de quad. Le tribunal correctionnel a déclaré dans son jugement : « Les publications mises en ligne par le prévenu constituaient une incitation délibérée à un discours incendiaire et haineux. Ce faisant, il a suscité des réactions racistes et haineuses de la part de ses followers. En likant par la suite les réactions de ses followers, alors qu'il aurait pu les supprimer en tant qu'administrateur de la page, il a soutenu les déclarations et stimulé d'autres réactions haineuses et racistes » (tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 30 juin 2017).
Création d’un cadre permettant à des tiers de diffuser des messages racistes sans réserve
Un (autre) jugement du tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, concerne également un prévenu qui n'a pas été poursuivi « pour avoir posté des messages racistes », mais plutôt « pour avoir créé un cadre numérique dans lequel l’expression d'opinions racistes par d’autres est provoquée et/ou encouragée (poster des messages unilatéraux, liker des commentaires racistes... etc.) de sorte que cet acte ne peut être considéré comme la diffusion d'une opinion » (tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 3 juin 2020). Le prévenu avait notamment posté un message de « fake news » sur les mauvais traitements et la mort d'un mouton dans un centre d'asile. Le tribunal correctionnel a jugé qu'il était établi que le prévenu avait fabriqué le message et fourni des commentaires tendancieux pour provoquer des réactions indignées (racistes) parmi ses followers. Dans son jugement, le tribunal correctionnel a souligné la création d'un cadre qui permet à des tiers de diffuser des messages racistes sans aucune réserve : « En exploitant un compte Facebook et en publiant des messages unilatéraux dans lesquels des étrangers ou des immigrés sont présentés sous un mauvais jour, en ne supprimant pas les réactions racistes exprimées, en n'exprimant même pas sa désapprobation ou son découragement et, malgré la nature des réactions, en continuant à publier les messages unilatéraux sans aucune nuance ni avertissement et sans que cela n'entraîne de conséquences négatives pour les personnes concernées (sachant quelles réactions se produiront), et surtout en attisant les réactions avec un message de « fake news », un forum viral a été créé et entretenu où les commentaires racistes sont partagés sans réserve et où cette pratique est également provoquée/encouragée. Ce faisant, l'accusé a sciemment et intentionnellement incité à la haine ou à la violence contre un groupe, une communauté ou ses membres en raison de leur nationalité, de la couleur de leur peau, de leur ascendance ou de leur appartenance ethnique (...). Le prévenu crée délibérément les circonstances pour permettre à des tiers de diffuser sans réserve des messages racistes, encouragés en cela par une attitude approbatrice du prévenu en tant qu'administrateur ; le prévenu n'hésite même pas à fabriquer et à commenter une fausse nouvelle, afin d'attiser encore l'atmosphère raciste » (tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 3 juin 2020).
Ne pas modérer les réseaux sociaux
La gestion d'une page Facebook, ou de toute autre page sur les réseaux sociaux, s'accompagne de responsabilités. Après tout, l'administrateur a la possibilité de modifier une page. Il peut supprimer les commentaires des followers ou les laisser sur la page. Il peut répondre aux commentaires des followers. Enfin, l'administrateur peut créer des liens vers des articles de journaux en ligne (tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 30 juin 2017).
Le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, a condamné l’administrateur d’un site web pour le délit d’incitation. La condamnation faisait suite à la publication d'un article accompagné d'une photo concernant la nouvelle porte-parole d'un parti politique. Le tribunal correctionnel a jugé que le fait que la possibilité de laisser des réactions de haine n'ait pas été désactivée, et que les réactions de haine n'aient pas été bloquées, montrait une intention d'inciter à la haine envers la victime en raison de son origine nationale et/ou ethnique par l'utilisation de publications et d’une photo (tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 27 février 2024). En ce qui concerne la photo, le tribunal correctionnel a jugé qu'en choisissant spécifiquement une photo représentant la victime dans une robe traditionnelle (tchador), alors qu'il existait de nombreuses photos la représentant en tenue occidentale, l'intention sous-jacente de provoquer des réactions haineuses était confirmée (tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 27 février 2024). Par la suite, la cour d'appel d'Anvers a jugé qu'il n'y avait pas d'incitation à la haine ou à la violence de la part de l’administrateur du site web et a acquitté l’administrateur du site web. La cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être établi au-delà de tout doute raisonnable que la publication du texte et de la photo avait été faite dans l'intention d'inciter à la haine ou à la violence : « Tout article écrit de manière critique, voire vicieuse, n'implique pas nécessairement une incitation à la haine. En l'absence de ce dol spécial, l'article relève de la liberté d'expression » (cour d'appel d'Anvers, 6 décembre 2024). Toujours selon la cour d'appel, la photo n'a pas été choisie au hasard, mais correspondait à une partie du contenu de l'article. Selon la cour d'appel, les nombreuses réactions racistes contenues sous l'article incitaient effectivement à la haine et à la violence envers la victime, mais pour cela l’administrateur du site web avait été débouté par la chambre de mises en accusation (cour d'appel d'Anvers, 6 décembre 2024).
Délit d'association
La création et l'exploitation d'une page Facebook en tant que forum de discours et de messages de haine raciste ont été sanctionnées sur la base de l'infraction d'association (tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 30 juin 2017). Le délit d'association de l'article 22 de la loi antiracisme stipule qu'il est punissable de faire partie d’un groupement ou d’une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés dans les circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, ou de lui prêter son concours.
Le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a souligné la responsabilité du leader et des suiveurs : « L'initiateur, le fondateur, l'organisateur et le leader principal a entraîné les autres prévenus dans son discours raciste, haineux, nazi et négationniste (...). Les suiveurs s’étaient laissés entraîner dans les intentions et les comportements criminels du leader. Ils y ont participé activement. Cependant, leur rôle était plutôt celui de suiveurs. Mais cela aussi, comme l'histoire l'a montré, est essentiel à l’instauration d’une société antidémocratique, autoritaire et fondée sur la suprématie de la race blanche » (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 12 mars 2024).
Plateformes alternatives aux réseaux sociaux
Les plateformes alternatives de réseaux sociaux telles que VK, MeWe et Telegram sont de plus en plus utilisées pour diffuser des discours de haine. Ces plateformes sont soumises à moins de restrictions et trouvent plus facilement leur chemin vers des personnes partageant les mêmes idées (par exemple, tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 28 février 2023 ; tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 9 novembre 2022 ; tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, 7 octobre 2022 et tribunal correctionnel de Louvain, 7 février 2022).
Le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, a déduit de la quantité des messages postés et de la plateforme utilisée (VK au lieu de réseaux sociaux plus ‘classiques’) « qu'en postant ces messages, le prévenu avait l'intention de faire plus que simplement insulter les groupes de population qu'il visait ». « Le prévenu avait l'intention d'inciter les autres utilisateurs de VK.com, ainsi que tout autre visiteur éventuel de cette plateforme, à la haine ou à la violence (...) » (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 28 février 2023) (voir également, tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 9 novembre 2022).
Utilisation de pseudonymes et de profils "hackés"
Les pseudonymes, surnoms ou avatars sont souvent utilisés pour diffuser des propos haineux. Cela n'empêche en rien la poursuite et la sanction des discours de haine (par exemple, tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 3 juin 2020 ; tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 5 juin 2019 ; tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 24 avril 2018 ; tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 9 juillet 2015 et tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 5 janvier 2011).
Les prévenus font parfois référence au fait que leurs réseaux sociaux ont été piratés. Par exemple, un prévenu a demandé l'acquittement parce que son profil Facebook avait été piraté et que des messages avaient été envoyés en son nom. Le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, n'a pas accordé de crédit à cette demande parce que le prévenu ne pouvait pas prouver le piratage par des données objectives (tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 27 février 2024). Dans une autre affaire, le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a jugé que la défense du prévenu selon laquelle son profil Facebook avait été piraté était peu crédible car le prévenu n'en avait pas fourni la moindre preuve (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 16 octobre 2018).
Un prévenu a affirmé que son profil Facebook appartenait à sa compagne et qu'il ne pouvait y accéder que si cette dernière introduisait le mot de passe. Mais le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a déduit de plusieurs éléments avec une certitude concluante que le prévenu avait commis les infractions qui lui étaient reprochées (tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 28 janvier 2016).
Messages provenant de l'étranger
Un prévenu avait posté des commentaires racistes sous un pseudonyme sur le site belge www.ostbelgiendirekt.be. L'enquête a montré que l'adresse IP et l'adresse électronique pouvaient être attribuées à un homme vivant à Karlsruhe, en Allemagne. L'homme a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel d'Eupen (tribunal correctionnel d’Eupen, 2 octobre 2023).
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