Cour du travail de Liège, section Liège, 23 janvier 2023

23 Janvier 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour du travail

Un électricien exerce à temps plein la fonction de délégué syndical. Dans l'entreprise où il travaille, les promotions sont basées sur l'expérience (et non sur l'ancienneté), mais comme il ne peut pas accumuler d'expérience en tant qu'électricien, il n'obtient pas de promotion. La cour du travail a jugé qu'il n'était pas disproportionné d'exiger qu’une fonction soit effectivement exercée pour pouvoir bénéficier d'une promotion dans cette fonction.

Date : 23 janvier 2023

Instance : cour du travail de Liège, division Liège

Critère : conviction syndicale

Domaine d’action : emploi

Les faits

En 1983, un homme a été embauché dans une entreprise en tant qu'électricien. Il a quitté l'entreprise en 2020. Il était actif en tant que secrétaire du conseil d'entreprise, membre du comité pour la prévention et la protection des travailleurs et membre de la délégation syndicale. Depuis 2011, l'homme ne travaillait plus en tant qu'électricien dans l’entreprise, mais à temps plein en tant que délégué syndical.

L'homme ne bénéficiait plus de promotions, contrairement aux autres électriciens. Les promotions étaient liées à l'expérience professionnelle. Comme l'homme ne travaillait plus comme électricien, il n'avait plus d'expérience professionnelle en tant qu'électricien depuis longtemps et ne pouvait pas bénéficier de promotions. L'homme estimait qu'il y avait une discrimination fondée sur la caractéristique protégée de la conviction syndicale.

Décision

La cour du travail, contrairement au tribunal du travail, a jugé qu'il y avait des éléments indiquant une présomption de discrimination fondée sur la caractéristique protégée de la conviction syndicale. Néanmoins, aucune discrimination n'a finalement été reconnue par la cour du travail.

Le système de promotion est prévu par une CCT sectorielle. Il appartient, le cas échéant, aux partenaires sociaux de se mettre d’accord sur les conditions imposées pour l’évolution de carrière des délégués syndicaux qui exercent leur mission à titre principal. Rien n’indiquait que l’homme devait être totalement libéré de ses prestations pendant plusieurs années. Le fait que l’homme ne pouvait pas être promu relevait d’un choix personnel. Enfin, l’homme avait toujours la possibilité, comme les autres délégués syndicaux, de reprendre partiellement son travail et de prétendre aux promotions.

La cour de travail a estimé que le critère de l’exercice effectif d’une fonction, pour pouvoir prétendre à une promotion dans cette fonction, n’était pas un critère disproportionné.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C. trav. Liège, div. Liège, 23-01-2023

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