Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 4 janvier 2024
La cour du travail accorde des indemnités cumulées de trois fois six mois de salaire brut à une femme qui a été licenciée pendant une période de congé de maternité.
Date : 4 janvier 2024
Instance : cour du travail d’Anvers
Critère : état de santé
Domaine d’action : emploi
Les faits
Une femme travaillait pour une entreprise en tant que coordinatrice des salaires. Après son accouchement, elle a été en congé de maternité jusqu'au 9 août. Le 3 août, la femme a informé l'entreprise qu'une reprise du travail n'était pas possible à court terme en raison de problèmes médicaux. Elle avait remis à l'entreprise un certificat médical pour la période allant du 31 juillet au 30 août. Le 7 août, l'entreprise lui a envoyé une lettre recommandée l'informant de son licenciement.
Décision
La cour du travail a jugé que le licenciement méconnaissait trois dispositions légales :
- Le licenciement violait les dispositions relatives à la protection de la maternité (article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
- Le licenciement violait les dispositions de la loi genre du 10 mai 2007 (protection contre la discrimination en raison de la grossesse, de l'accouchement ou de la maternité).
- Le licenciement violait les dispositions de la loi antidiscrimination du 10 mai 2007 (protection contre la discrimination en raison de l'état de santé).
La cour du travail a estimé que la femme avait droit à des indemnités cumulés correspondant à 3 x 6 mois de salaire brut, sur la base de la loi sur le travail, de la loi genre et de la loi antidiscrimination. Ce faisant, la cour du travail a confirmé le jugement du tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, du 18 octobre 2022.
La cour du travail s'est référée à l'article 18, § 2, 3° et 4° de la loi antidiscrimination et à l'article 23, § 3 de la loi genre, qui autorisent ce cumul. En effet, la femme avait subi des dommages différents pour la violation de chaque loi.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes était intervenu volontairement dans l'affaire et a reçu des dommages-intérêts pour préjudice moral de 1 euro.
Enfin, la femme et l'IEFH avaient demandé l'affichage de l'arrêt et sa publication dans plusieurs journaux. Cette mesure ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une action en cessation. Cependant, la femme et l’IEFH n’avaient pas introduit une action en cessation mais une procédure au fond. La demande d'affichage et de publication était donc non recevable.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Anvers, div. Anvers, 4-1-2024 – numéro de rôle 2022/AA/369
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