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Cour d’appel d’Anvers, 18 avril 1997
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Un jeune se voit refuser l'accès à une discothèque.
Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 21 novembre 1996
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Lorsque le prévenu confirme qu'il a refusé l'accès à un dancing à un client parce que celui-ci est connu pour être un " boelzoeker " (un " fouteur de merde ") tandis que la victime estime que la raison du refus est due à son origine ethnique, on se trouve dans une situation où une parole vaut l'autre et où le bénéfice du doute doit jouer en faveur de l'accusé. Par contre, si les prévenus ne peuvent pas avancer de raison objective pour expliquer leur refus, il est établi que celui est motivé par l'origine ou la couleur de peau de la victime.
Cour d’appel de Gand, 19 novembre 1996
Article 1 et 2 de la loi de 30 juillet 1981
Un éboueur refuse de ramasser les ordures d'une famille marocaine et déclare, lors de sa tournée, " qu'il y a déjà assez de problèmes comme ça avec les immigrés et qu'ils feraient mieux de rentrer dans leur pays. "
Cour d’appel d’Anvers, 17 novembre 1995
Article 1,2° et 2 de la loi de 30 juillet 1981
Cinq Pakistanais désireux de boire un verre dans un café de Saint-Trond s'entendent dire qu'on ne veut pas les servir et que " ces cinq singes bruns " doivent quitter le café.
Cour d’appel d’Anvers, 2 mai 1990
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Refus d'accès à un dancing. Selon les déclarations de témoins, le gérant aurait instauré un système, par lequel les étrangers devaient fournir une photocopie de leur carte d'identité et acheter au préalable un montant déterminé de bons de consommation pour pouvoir entrer dans le dancing.
Cour d’appel de Liège, 11 mars 1988
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Constitue une infraction au sens de l'article 2 le fait pour le tenancier d'un café de refuser de servir quelqu'un pour des raisons inhérentes à l'origine ethnique de l'intéressé, et qui ne peuvent être justifiées par sa mise vestimentaire, son comportement, ou pour quelqu'autre raison.
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 21 octobre 1986
Puisqu'il est établi que les exploitants du dancing se sont rendus coupables de discrimination, ils sont condamnés sur base de la loi antiraciste à une peine d'amende et à la réparation des dommages moraux.
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