Rechercher Jurisprudence
Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 20 octobre 1999
Le 20 octobre 1999, le Tribunal correctionnel de Courtrai rendit un jugement intéressant dans une affaire de refus d'accès à un dancing puisqu'il fut notamment jugé que l'admission d'un nombre limité d'étrangers, parmi lesquels figurent des Belges présentant les caractéristiques extérieures d'une origine étrangère, constituent une violation de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1981 et que le comportement d'une partie déterminée de la clientèle ne peut être le prétexte pour nier cette disposition légale, et moins encore l'argument selon lequel la tranquillité de l'établissement ne pourrait plus être assurée dès lors qu'un certain nombre d'étrangers y serait admis.
Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 19 août 1998
Article 1,1° de la loi de 30 juillet 1981
Le fait de déclarer en public " het stinkt hier stinkende Iranees, vuile Iranees, bende van Saddam, vuile drughandelaar, ga terug naar Iran " (" ça pue les Iraniens ici, sales Iraniens, bande de Saddam, sales trafiquants de drogue, retournez en Iran ") en exprimant clairement des sentiments de haine et en impliquant délibérément un chef d'Etat d'un autre pays du Moyen-Orient afin de donner plus de poids à ses propos racistes constitue une forme d'incitation ou d'encouragement à la discrimination et à la haine en raison de la race, de la couleur, de l'origine nationale ou ethnique.
Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, 30 juin 1997
Article 1, 1° de la loi de 30 juillet 1981
Un Belge d'origine kurde rentrait chez lui en compagnie de son épouse et de deux amis. En chemin, un inconnu lui crie " Sale Marocain, rentre dans ton pays " et l'agresse de manière violente sans la moindre raison objective.
Le Tribunal correctionnel de Bruges condamna l'accusé le 30 juin 1997.
Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, 25 septembre 1995
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Lorsqu'il ne peut pas être clairement établi que le refus de louer une motocyclette est dû à l'origine étrangère du candidat loueur, le bénéfice du doute doit jouer en faveur de l'accusé. En l'espèce, la raison du refus n'est pas liée au fait que le client s'est mis à parler turc, mais bien à l'inquiétude qui s'est emparée de la loueuse. Une telle crainte est évidemment subjective et n'était peut-être pas fondée, mais elle ne peut pas être considérée comme une forme délibérée de discrimination.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux