Article 12: reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.

Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

Cour européenne des Droits de l’Homme

Kiss c. Hongrie (2010)

Les faits

En 1991, un trouble maniaco-dépressif est diagnostiqué au requérant. Le 27 mai 2005, il est placé sous curatelle. Cette mesure implique, hormis des conséquences prévues au Code civil, la perte du droit de vote et ce conformément à la Constitution hongroise. Devant la Cour, le requérant argumente que la perte du droit de vote est injustifiée, car impossible à contester puisque prévue par la Constitution et de plus discriminatoire car en violation avec la Convention ONU Handicap.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie (2013)

Les faits

Les six auteurs «souffrent d’un handicap intellectuel» et ont été placés sous tutelle partielle ou totale sur décision judiciaire. Ce placement a automatiquement entraîné leur radiation des listes électorales. Ils sont à ce jour toujours privés du droit de vote et ne peuvent donc pas participer aux élections. Les auteurs faisaient valoir, plus spécifiquement, que la privation automatique du droit de vote dont ils avaient fait l’objet, indépendamment de la nature de leur handicap et de leurs aptitudes individuelles, était discriminatoire et injustifiée.

Makarova vs. Lituanie (2017)

Les faits

La femme de l'auteur a été victime d'un accident de la route provoqué par V.M. en 2005. Elle a subi de multiples blessures corporelles, dont une à la tête. Une commission médicale gouvernementale a établi que Mme Makarova présentait un taux d’invalidité de 60 %, porté plus tard à 80%. En raison de son état de santé, Mme Makarova n’a pas pu se rendre en personne au poste de police. Par des lettres datées du 25 janvier 2006 et du 15 avril 2006, elle a donc demandé à être informée de l’enquête pénale ouverte contre V. M. L’auteur affirme que les autorités ont ignoré les requêtes présentées. Elle a donc été illégalement privée de son droit de contester les décisions et conclusions du Procureur.