Article 2 § 4: aménagement raisonnable

On entend par "aménagement raisonnable" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

Cour de Justice de l’Union européenne

Jette Ring (2013)

Les faits

En l'espèce, HK Danmark, un syndicat de travailleurs danois, a introduit deux actions en réparation au nom de Mmes Ring et Skouboe Werge, en raison de leur licenciement avec un préavis réduit. HK Danmark affirme que ces deux employées étant atteintes d’un handicap, leur employeur respectif était tenu de leur proposer une réduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme également que la disposition nationale concernant le préavis réduit ne peut s'appliquer à ces deux travailleuses car leurs absences pour cause de maladie résultent de leur handicap.

Commission européenne vs. République italienne (2014)

Les faits

La Commission européenne reproche à la République italienne de ne pas avoir transposer correctement et pleinement l’article 5 de la Directive 2000/78/CE en ne contraignant pas tous les employeurs à prévoir des aménagements raisonnables pour toutes les personnes handicapées. Bien que les garanties et aménagements raisonnables prévus par la législation italienne aillent au-delà de la directive, elles ne couvrent pas toutes les personnes handicapées, ni tous les employeurs, ni même tous les différents aspects d'une relation de travail.

Cour européenne des Droits de l’Homme

D.G. c. Pologne (2013)

Les faits

Le requérant souffre de paraplégie et est immobilisé en chaise roulante. De plus, il est incontinent. Il a dû comparaître dans plusieurs affaires pénales et est condamné au total à huit années de prison. Malgré son incontinence, il reçoit pendant son séjour insuffisamment de couches et ne peut faire un usage illimité de la douche. Lorsqu’il reçoit l’autorisation de prendre une douche, il ne peut le faire sans l’aide de ses codétenus. Sa cellule n’est aucunement adapté ce qui le rend dépendant des autres pour tous ses mouvements en ce compris l’accès à son lit. Devant la Cour le requérant argumente que les circonstances de sa détention ne sont pas adaptées à ses besoins spécifiques.

Butrin c. Russie (2016)

Les faits

Le requérant alléguait que ses conditions de détention dans la colonie pénitentiaire où il purge sa peine depuis février 2010 n’étaient pas adaptées à son état : il expliquait en effet qu’il était devenu aveugle pendant sa détention à la suite d’une cataracte. M. Butrin se plaignait notamment de la surpopulation carcérale. Il expliquait être confronté à des difficultés particulières pour s’orienter dans la colonie. Un autre détenu aurait été désigné pour l’assister (dans ses déplacements et pour sa toilette) mais, après la libération de ce détenu en septembre 2014, il se serait retrouvé livré à lui-même.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

M.L. et G.M. c. Australie (2016)

Les faits

M. L. a été appelé à exercer les fonctions de juré. Il a fait savoir qu’il était disponible, mais qu’il aurait besoin d’aide pour ce faire. M. L. est sourd et a besoin de sous-titrages par sténotypie en temps réel. Sa demande a été refusée, les services du sheriff considérant que la fourniture de ces services de sténotypie était prohibitive en termes de coûts et de charge de travail. M. L. a été convoqué comme juré à deux nouvelles reprises et a été menacé de devoir s’acquitter d’une amende s’il ne pouvait pas fournir un motif pour ne pas s’acquitter de ces fonctions de juré.

G. M. a elle aussi été convoquée comme juré et voulait s’acquitter de cette fonction. En tant que sourde, elle avait demandé à ce qu’on mette à sa disposition un interprète en langue des signes. Elle l’a fait savoir au sheriff. Elle s’est vue également refuser de pouvoir être jurée et les services du sheriff lui ont dit que la mise à disposition d’un interprète « compromettrait la confidentialité de délibérations du jury par l’ajout d’une personne qui n’en ferait pas partie ». 

Jurisprudence nationale

Tribunal du travail de Liège (2016)

Les faits

Un homme postule pour un emploi d’instructeur dans une auto-école. Après un premier entretien il reçoit un courriel lui expliquant que son profil physique ne convient pas et s’il a déjà pensé à perdre du poids.