Article 25: santé

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :

  • Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
  • Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
  • Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
  • Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
  • Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
  • Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

H.M. c. Suède (2012)

Les faits

L’auteure est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos. L’auteur ne peut plus ni sortir de chez elle ni être transportée à l’hôpital ou au centre de réadaptation, son handicap l’exposant à un risque accru de blessures. La maladie suit son cours destructeur et le seul traitement susceptible d’arrêter sa progression est une hydrothérapie que l’auteur, dans sa situation, ne pourrait suivre que dans une piscine intérieure, à son domicile. La Suède refuse de délivrer un permis pour transformer la maison de l’auteur de la réclamation sur son terrain privé car cette extension ne serait pas compatible avec le plan de développement de la ville. 

Simon Bacher vs. Autriche (2018)

Les faits

M. Bacher est porteur de trisomie 21. Il présente des troubles du spectre autistique et a parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il réside à Vomp, dans une maison que sa famille a achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’est accessible que par un chemin piétonnier. Les parents de l’auteur ont décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils ont obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines (M. R. et son oncle) n’ont pas été invités. M.R. a intenté une action contre les parents, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur l’empêchait d’exercer son droit de passage.

Munir Al Adam vs Arabie saoudite (2018)

Les faits

Les autorités saoudiennes ont transporté l’auteur dans un hôpital pour un examen médical de routine. Le médecin a dit que l’auteur présentait une perte d’acuité auditive de l’oreille droite de 70/110 et qu’il fallait l’opérer d’urgence pour éviter une surdité permanente et complète. L’administration pénitentiaire a privé l’auteur de soins. Six mois plus tard, l’auteur a été conduit à un autre rendez-vous médical. Le médecin a déclaré que son état s’était aggravé au point qu’il n’entendait plus de l’oreille droite. Il a également déclaré qu’à ce stade, la chirurgie ne pouvait pas améliorer l’ouïe de l’auteur. 

Cour européenne des droits l’homme

Enver Sahin vs Turquie (2018)

Les faits

Cette affaire concernait l’impossibilité pour un paraplégique d’accéder aux bâtiments universitaires pour y poursuivre ses études, faute d’aménagements adaptés à son état. Le requérant se plaignait en particulier d’avoir dû renoncer à ses études en raison du refus opposé à sa demande de travaux d’aménagement.