Cour de cassation, 1er avril 2019
Une dame devient gravement malade vers la cinquantaine. Son employeur prévoit une forme de revenu garanti jusqu’à l’âge de 60 ans. Ensuite elle peut soit prendre sa pension, soit rester en service mais sans pouvoir encore bénéficier du revenu garanti et donc ne toucher que les indemnités de la mutuelle. Elle invoque de la discrimination sur base de l’âge, du handicap et de son état de santé.

Par son arrêt du 21 février 2017, la Cour du travail de Bruxelles estime qu’il n’y a pas de discrimination sur base de l’âge dans ce domaine de complément à la sécurité sociale puisque la distinction ne donne pas lieu à une discrimination sur base du genre. La dame est handicapée mais elle n’a jamais réclamé d’aménagement raisonnable pour être réintégrée. De ce fait, l’employeur ne pouvait se rendre coupable de discrimination indirecte sur base du handicap.
Date: 1er avril 2019
Instance: Cour de Cassation
Critère: âge
Décision:
La Cour de Cassation annule l’arrêt en ce qu’il concerne la discrimination sur base de l’âge. La loi anti-discrimination vise le début mais pas la durée ou la fin de l’intervention. En prévoyant une date à laquelle l’intervention prend fin sur base d’une limite d’âge, il est bien question de discrimination.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Cass., 1-04-2019
Téléchargements
Jurisprudence comparable Cour de cassation, 1er avril 2019
Cour du travail de Bruxelles (francophone), 24 avril 2023
Tribunal du travail de Gand, division Saint-Nicolas, 8 mai 2023
La mention ‘profil junior’ dans une offre d'emploi ne peut pas être utilisée pour sélectionner sur la base de l'âge, mais bien pour attirer des candidats ayant moins d'expérience.