Cour du travail de Bruxelles (francophone), 1 mars 2023
Une entreprise n’a pas pu démontrer qu’il n’était pas possible de mettre en place des aménagements raisonnables pour un chauffeur atteint de la maladie de Verneuil et a été condamné pour discrimination fondée sur le handicap.
Date : 1 mars 2023
Instance : cour du travail Bruxelles
Critère : handicap
Domaine d’action : emploi
Les faits
Un homme travaillait comme chauffeur dans une entreprise produisant du béton. Après avoir été diagnostiqué avec la maladie de Verneuil, l'homme a été absent à plusieurs reprises. Il a finalement été licencié.
Pourtant, l’homme avait proposé d’être réaffecté temporairement à un autre poste de travail. On lui avait proposé un poste pour lequel il n’avait pas le brevet adéquat et un poste qui était encore plus exigeant qu’un post de chauffeur. Un autre chauffeur de l'entreprise, qui avait eu un accident, avait été employé temporairement au service clientèle. Le chauffeur avait proposé qu'il soit lui aussi employé temporairement au service clientèle, mais cela lui avait été refusé sans aucune raison.
Décision
La maladie constituait un handicap, selon la cour du travail. Le chauffeur avait avancé suffisamment d’éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination, à savoir que l'employeur avait refusé de procéder à des aménagements raisonnables.
L'entreprise n'a pas pu démontrer qu'il n'était pas possible de mettre en place des aménagements raisonnables pour le chauffeur. Par conséquent, ce dernier a eu droit aux dommages-intérêts forfaitaires correspondant à six mois de salaire brut.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 1-3-2023
Téléchargements
Jurisprudence comparable Cour du travail de Bruxelles (francophone), 1 mars 2023
Jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail : analyse de juin 2024
Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, 18 octobre 2023
Il apparaît tout à fait disproportionné d’exiger d’un employeur qu’il doive prendre en charge le risque du manque de revenu prévu dans l’assurance groupe au motif que le travailleur, de par son état de santé, ne pourrait y prétendre.
Tribunal du travail de Liège, division Liège, 5 mars 2024
Le président du tribunal du travail juge qu'un sapeur-pompier a été victime d'une discrimination directe fondée sur son handicap et d'un refus d'aménagement raisonnable. Le président du tribunal du travail impose des mesures positives à l'employeur (assorties d'une astreinte) et accorde une indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut.